Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.900

Arrêt du 7 mars 1995Pourvoi n° 93-43.900

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n P 93-43.900 et Q 93-43.901 formés par :

1 / M. Claude Y..., demeurant ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),

2 / Mlle Maryse X..., demeurant résidence Bord de mer, n 21 à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de l'Union des CUMA de la Guadeloupe, réparation engins agricoles, dont le siège est à Destrellan, Baie-Mahault (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n P 93-43.900 et Q 93-43.901 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., engagé en décembre 1980 par l'Union des CUMA de la Guadeloupe en qualité de chef d'atelier de réparation, et Mlle X..., engagée le 15 juillet 1981 par la même société en qualité de secrétaire comptable, ont été licenciés pour faute par lettre du 18 juillet 1989 ;

Attendu que les salariés reprochent à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 avril 1993) d'avoir décidé que leur licenciement procédait d'une faute grave, alors que, selon le pourvoi, en se refusant à examiner les faits précis ayant précédé et accompagné la vente litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors que, par ailleurs, une longue présence dans l'entreprise sans reproche particulier constitue, selon une jurisprudence bien établie, une circonstance propre à atténuer la gravité de la faute ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la vente sans autorisation par les salariés d'un bien de l'entreprise à une époque où celle-ci connaissait une situation financière difficile était établie, a pu décider que le comportement des salariés était de nature à rendre impossible le maintien de ces derniers dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... et Mlle X..., envers l'Union des CUMA de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

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Identifiant source
61372269cd580146773fcc01

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