Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 519

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6217

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.479

Cour de cassation

qu'en l'espèce, le jugement attaqué a constaté que le zèle excessif manifesté par le salarié dans la rétention de cartes de paiement ne faisant l'objet d'aucune opposition était motivé par la possibilité d'obtenir des primes de récupération de la part des établissements bancaires ; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

6218

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.790

Cour de cassation

et de rechercher une nouvelle affectation ; que, d'abord, elle a pu décider que le comportement de la salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6219

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-45.441

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider, que si le salarié avait bien tenu des propos regrettables à l'encontre de son supérieur hiérarchique, ce comportement n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, que hors toute contradiction et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6220

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.710

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail ; et qu'en insistant sur l'existence de trois griefs pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel s'est attachée à un cumul prétendu de fautes ; que dès l'instant où l'une d'elles manquait, l'appréciation de la cour d'appel perdait son fondement et que cette dernière n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de seconde part, que la lettre du 4 juillet 1990 répondait à la nécessité pour M. X..., chargé d'un dossier qu'il avait mené à bien dans l'intérêt d'EGT, de connaître la position de la présidence de la société, qui le lui avait confié ; que la cour d'appel n'a pas montré en quoi elle travestissait la situation et les instructions données ; que M. X...

6221

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-43.787

Cour de cassation

à avoir hésité à accepter des propositions susceptibles d'entraîner la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail et à propos desquelles l'employeur ne lui avait pas fourni toutes les précisions destinées à l'éclairer ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pouey, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1166

6222

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 93-43.886

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi sans préciser si l'intéressée remplissait les conditions ci-dessus énumérées, ce que contestait l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'application de la convention collective ; Sur la première branche du second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure cvile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que la rupture du contrat de travail est le fait de M. Y...

6223

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-45.939

Cour de cassation

par M. X... n'était pas aisément décelable dès le 9 mai 1990, date à laquelle les sociétés SGS Thomson et SMRF avaient conclu un protole d'accord aux termes duquel la seconde s'engageait à reverser à la première les sommes qu'elle reconnaissait avoir perçues à la suite d'une erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

6224

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 91-44.579

Cour de cassation

que, dès lors, en ne recherchant pas si une telle mesure était justifiée, notamment par des actes déloyaux à l'égard d'un concurrent de son employeur, et en se bornant à affirmer que l'utilité de la modification du contrat de travail n'était prouvée par aucun élément, la cour d'appel a manifestement entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en déclarant abusif le licenciement de M. X... ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la modification du contrat de travail de M. X...

6225

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-46.056

Cour de cassation

qu'en considérant que la chambre d'accusation avait constaté que le détournement de clientèle n'était pas établi, la cour d'appel a violé, par dénaturation, les dispositions précitées de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen est donc inopérant ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X...

6226

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-45.029

Cour de cassation

était intégré dans une hiérarchie sans rechercher quelle était la répartition fonctionnelle des pouvoirs au sein de ladite hiérarchie, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité de vérifier qu'elle était l'étendue réelle de la délégation de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de la convention collective applicable que des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. Y... se définissait lui-même comme "le responsable de l'équipe d'entretien, agent de maîtrise assurant un rôle mettant en oeuvre des techniques stabilisées, participant à l'élaboration des programmes de travail..., donnant des directives pour parvenir au résultat", de sorte qu'en retenant que M. Y...

6227

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-44.960

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 3 septembre 1986 par la société Yonne Copie en qualité de vendeuse, a été licenciée le 13 octobre 1991 ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1993), d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Yonne Copie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6228

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-46.668

Cour de cassation

dans la mesure où un inventaire de fin d'année très complet avait été établi et qu'une étude de revalorisation n'aurait rien apporté de nouveau ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... devait effectuer ou faire effectuer cette revalorisation sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

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