Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 518

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6205

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-46.713

Cour de cassation

participé au développement des nouveaux produits S W et participé régulièrement aux diverses commissions liées à l'évolution des produits, des services, dans le cadre du comité de direction de S W, je participe aux réflexions stratégiques de l'entreprise" ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. Y...

6206

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-40.771

Cour de cassation

du contrat ne prévoyait un objectif minimum, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel de Riom, qui constate elle-même l'existence d'erreurs, non contestées par la salariée, et qui substitue sa propre appréciation à celle de l'employeur sur les conséquences desdites erreurs, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que la gravité des faits reprochés au salarié ne dépend pas de l'exigence d'un préjudice, de sorte qu'en subordonnant l'exigence d'une cause réelle et sérieuse à un tel préjudice, l'arrêt attaqué a de nouveau violé l'article L.

6207

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.388

Cour de cassation

Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

6208

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 92-42.332

Cour de cassation

de licenciement précisait que le motif de licenciement, et partant la suppression du poste de la salariée, se plaçait dans le cadre d'une restructuration alors que la lettre de licenciement n'invoquait pas une suppression de poste et alors, d'autre part, que l'employeur n'avait pas communiqué au juge prud'homal le plan social en violation de l'article L.

6209

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.417

Cour de cassation

, en même temps que M. X..., après avoir pris le parti de celui-ci au cours d'un incident l'opposant dans l'atelier, en présence d'autres salariés, à leurs chefs hiérarchiques, la cour d'appel, qui a examiné "in abstracto" les faits reprochés à Mme Y..., sans les apprécier dans leur contexte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que le départ de la salariée de l'usine était justifié par des raisons de santé, a pu décider que le comportement de l'intéressée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6210

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.475

Cour de cassation

, en même temps que M. X..., après avoir pris le parti de celui-ci au cours d'un incident l'opposant dans l'atelier, en présence d'autres salariés, à leurs chefs hiérarchiques, la cour d'appel, qui a examiné "in abstracto" les faits reprochés à Mme Y..., sans les apprécier dans leur contexte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que le départ de la salariée de l'usine était justifié par des raisons de santé, a pu décider que le comportement de l'intéressée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6211

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.997

Cour de cassation

2 et 3) ou l'absence d'information de la perte du client susvisé, M. X... ayant lui-même soumis à son directeur l'article de presse informant de la défection du client (page 9, alinéa 8), a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et dénaturé les conclusions prises ; alors que, de deuxième part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les motifs du licenciement de M. X...

6212

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-44.603

Cour de cassation

X..., engagé par la société Talbot le 24 février 1972 en qualité d'agent de fabrication, a été licencié par lettre du 19 novembre 1987 ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Versailles, 25 mai 1993) qui l'a débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et sans encourir les griefs des moyens, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVABLE le pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

6213

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-46.039

Cour de cassation

le moyen, d'une part, qu'en s'attachant au contenu d'une lettre justificative adressée par le salarié à l'employeur postérieurement au licenciement pour écarter toute notion de faute, la cour d'appel, qui perd de vue que le motif du licenciement s'apprécie au jour où celui-ci est prononcé, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

6214

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 91-45.879

Cour de cassation

réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la salariée avait refusé sa mutation à Sèvres où la société avait transféré son siège social et ses ateliers, a, par une décision notivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

6215

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-45.093

Cour de cassation

Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

6216

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.579

Cour de cassation

et alors, enfin, que, faute d'avoir précisé la nature et le contenu des "pièces" par lui visées et de les avoir analysées, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le jugement attaqué a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge du fond, sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Grands Magasins La Riviéra Galeries Lafayette, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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