Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 517

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6193

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.723

Cour de cassation

qu'en décidant que le licenciement n'aurait pas été économique, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes, en s'abstenant totalement de rechercher si le motif de licenciement invoqué, difficultés dues à l'arrêt d'un chantier par défaut de paiement, était réel et sérieux, a totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M.

6194

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-41.335

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la société Buchmann France avait établi avoir satisfait à son obligation de reclassement en affectant Mme X... à un autre poste conforme aux propositions du médecin du Travail ; que, dès lors, en déclarant illégitime le licenciement de Mme X... qui, reclassée, n'avait pu néanmoins assurer sa nouvelle tâche, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre de licenciement n'était pas motivée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Buchmann, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6195

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.295

Cour de cassation

de M. X... était inférieure à celle des autres représentants mais a dit que cette évolution n'était pas significative dans la mesure où d'autres facteurs "ont pu" contribuer au développement dudit chiffre, sans constater la réalité et l'effet de ces facteurs, a statué par un motif hypothétique et n'a donc pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les résultats du représentant à qui la société reprochait l'évolution de ceux-ci et le déclin de son secteur, étaient en progression ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 90-45.853

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui a considéré que ce refus était justifié par l'existence d'une modification substantielle, ne pouvait se dispenser de rechercher si la réorganisation de l'entreprise invoquée par l'employeur justifiait la modification du contrat de M. de Y..., de telle sorte que le refus du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement ayant été prononcé pour faute et celle-ci n'étant pas retenue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi n A 90-45.854 formé par la société Montoise du bois : Sur le moyen unique : Attendu que la société Montoise du bois fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. de Y...

6197

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 93-40.982

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'eu égard à l'avertissement formel du 8 mars 1991, l'employeur était en droit de licencier plus d'un mois plus tard le salarié pour des insuffisances de même nature ayant perduré, qu'en imposant un délai minimum entre l'avertissement et le licenciement, la cour d'appel pose une exigence qui ne résulte d'aucune règle et d'aucun principe de droit et partant viole les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

6198

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-42.690

Cour de cassation

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée. Une réorganisation, non liée à des difficultés économiques ou technologiques, ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité.

6199

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-43.866

Cour de cassation

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée. Une réorganisation, non liée à des difficultés économiques ou technologiques, ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité.

6200

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 94-40.056

Cour de cassation

alors que, selon le moyen, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que dès lors en se bornant à confirmer le jugement qui avait d'une part annulé le blâme, la mise à pied et d'autre part, déclaré lel licenciement illégitime et abusif sans rechercher si les conditions d'application des articles L. 122-44, L. 122-14-3 et L.

6201

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.757

Cour de cassation

X..., motif pris de ce qu'il n'était pas certain que le véhicule soit resté en l'état durant les cinq jours qui avaient suivi l'accident, sans s'expliquer sur la circonstance, relevée par M. X... dans ses écritures d'appel, selon laquelle l'expert avait lui-même expressément exclu la possibilité que le circuit de freinage ait pu être manipulé depuis la date du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

6202

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 91-44.566

Cour de cassation

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités afférentes à ce licenciement ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455, 6, 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrier, envers M.

6203

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-43.480

Cour de cassation

alors que, deuxièmement, le motif économique doit être apprécié au niveau de l'entreprise ou du groupe pris dans son ensemble ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il ne serait pas établi que la baisse des résultats de l'entreprise était liée à l'activité du magasin où était affectée la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

6204

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-46.677

Cour de cassation

à l'égard des débitrices et sur son comportement brutal et insultant à l'égard de ses collègues de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur des faits précédemment sanctionnés, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant par là même aux conclusions invoquées, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SCP Delavenne-Lafarge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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