Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 517
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.723
Cour de cassationqu'en décidant que le licenciement n'aurait pas été économique, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes, en s'abstenant totalement de rechercher si le motif de licenciement invoqué, difficultés dues à l'arrêt d'un chantier par défaut de paiement, était réel et sérieux, a totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-41.335
Cour de cassationqu'en l'espèce, la société Buchmann France avait établi avoir satisfait à son obligation de reclassement en affectant Mme X... à un autre poste conforme aux propositions du médecin du Travail ; que, dès lors, en déclarant illégitime le licenciement de Mme X... qui, reclassée, n'avait pu néanmoins assurer sa nouvelle tâche, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre de licenciement n'était pas motivée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Buchmann, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.295
Cour de cassationde M. X... était inférieure à celle des autres représentants mais a dit que cette évolution n'était pas significative dans la mesure où d'autres facteurs "ont pu" contribuer au développement dudit chiffre, sans constater la réalité et l'effet de ces facteurs, a statué par un motif hypothétique et n'a donc pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les résultats du représentant à qui la société reprochait l'évolution de ceux-ci et le déclin de son secteur, étaient en progression ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 90-45.853
Cour de cassationque la cour d'appel, qui a considéré que ce refus était justifié par l'existence d'une modification substantielle, ne pouvait se dispenser de rechercher si la réorganisation de l'entreprise invoquée par l'employeur justifiait la modification du contrat de M. de Y..., de telle sorte que le refus du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement ayant été prononcé pour faute et celle-ci n'étant pas retenue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi n A 90-45.854 formé par la société Montoise du bois : Sur le moyen unique : Attendu que la société Montoise du bois fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 93-40.982
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'eu égard à l'avertissement formel du 8 mars 1991, l'employeur était en droit de licencier plus d'un mois plus tard le salarié pour des insuffisances de même nature ayant perduré, qu'en imposant un délai minimum entre l'avertissement et le licenciement, la cour d'appel pose une exigence qui ne résulte d'aucune règle et d'aucun principe de droit et partant viole les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-42.690
Cour de cassationConstitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée. Une réorganisation, non liée à des difficultés économiques ou technologiques, ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-43.866
Cour de cassationConstitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée. Une réorganisation, non liée à des difficultés économiques ou technologiques, ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 94-40.056
Cour de cassationalors que, selon le moyen, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que dès lors en se bornant à confirmer le jugement qui avait d'une part annulé le blâme, la mise à pied et d'autre part, déclaré lel licenciement illégitime et abusif sans rechercher si les conditions d'application des articles L. 122-44, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.757
Cour de cassationX..., motif pris de ce qu'il n'était pas certain que le véhicule soit resté en l'état durant les cinq jours qui avaient suivi l'accident, sans s'expliquer sur la circonstance, relevée par M. X... dans ses écritures d'appel, selon laquelle l'expert avait lui-même expressément exclu la possibilité que le circuit de freinage ait pu être manipulé depuis la date du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 91-44.566
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités afférentes à ce licenciement ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455, 6, 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrier, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-43.480
Cour de cassationalors que, deuxièmement, le motif économique doit être apprécié au niveau de l'entreprise ou du groupe pris dans son ensemble ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il ne serait pas établi que la baisse des résultats de l'entreprise était liée à l'activité du magasin où était affectée la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-46.677
Cour de cassationà l'égard des débitrices et sur son comportement brutal et insultant à l'égard de ses collègues de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur des faits précédemment sanctionnés, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant par là même aux conclusions invoquées, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SCP Delavenne-Lafarge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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