Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.566

Arrêt du 4 avril 1995Pourvoi n° 91-44.566

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Carrier frères, dont le siège est ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Richard X... Y..., demeurant ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mai 1991), M. Von Y..., engagé le 17 janvier 1983, par la société Carrier, en qualité d'agent de maîtrise, a été licencié le 19 juillet 1989 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités afférentes à ce licenciement ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455, 6, 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrier, envers M. Von Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372277cd580146773fd5a6

Poursuivre la recherche