Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 516

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6181

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 94-40.051

Cour de cassation

et qu'en écartant les éléments de preuve produits par le crédit agricole, au motif qu'ils émanaient de l'employeur ou de ses subordonnés, qu'ils ne s'agissaient pas d'éléments objectifs extérieurs à l'entreprise, ou que les comparaisons chiffrées ne résultaient que des conclusions du crédit agricole, et ne constituaient pas des éléments comptables authentiques, sans les examiner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6182

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-46.364

Cour de cassation

que pas davantage ne peuvent être tenues pour des fautes nouvelles la recherche de l'amélioration des installations, la société ayant rejeté sur M. X... la responsabilité des mesures de protection qui lui incombaient comme employeur ; que la nouvelle sanction appliquée sous forme d'un licenciement est dès lors dépourvue de toute base légale ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part qu'en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel qui relevait que la société Minerva avait eu connaissance en mars 1986 du comportement fautif de M.

6183

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-44.877

Cour de cassation

que la cour d'appel n'a pas recherché si le refus de Mme X... d'exécuter la tâche qui lui était demandée, n'était pas excusable en raison du comportement de l'employeur qui, après avoir en vain recherché sa démission, l'avait remplacée à son poste, et cantonnée à des besognes ingrates ou inutiles ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

6184

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 91-45.863

Cour de cassation

. avait accepté d'être mutée si elle perdurait dans son comportement néfaste à l'employeur ; qu'en se bornant à déclarer que l'entreprise aurait dû être à même de pourvoir temporairement au remplacement de la salariée occupant un poste qui n'avait rien d'exceptionnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ne recherchant pas si le licenciement n'était pas justifié par le motif invoqué par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6185

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 94-40.027

Cour de cassation

qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant dont fait état la première branche du moyen, d'une part, elle a pu décider que ces agissements ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vermont, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

6186

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.401

Cour de cassation

qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors que, troisièmement et en tout cas, l'exercice par un salarié de son droit à congés payés pendant la période de départ prévue à cet effet par l'employeur ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

6187

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.325

Cour de cassation

faute contractuelle ne justifiait pas le licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les faits sous leurs différentes qualifications, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

6188

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 91-43.517

Cour de cassation

Y..., engagé le 2 janvier 1987 en qualité de chauffeur livreur par la société avicole de l'Ain (SADA), a été licencié le 12 décembre 1989 ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mai 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, sans encourir les autres griefs des moyens et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

6189

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.466

Cour de cassation

, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de la seule omission de consultation du médecin du travail sans rechercher si l'inaptitude à l'emploi et l'impossibilité de reclassement, non contestées par le salarié, ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail, et alors que, d'autre part, le salarié dont le contrat est rompu pour cause d'inaptitude physique ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il n'est pas en mesure d'exécuter ; qu'en l'espèce, le contrat de M. X...

6190

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-44.691

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée à compter du 15 mai 1985 par la Maison des jeunes et de la culture de Tullins (MJC), en qualité d'animatrice chargée des adolescents, a été licenciée le 28 octobre 1991 ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6191

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.008

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée par la société Henri Blue Spencer's, le 12 juillet 1987, en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée le 15 février 1990 ; Attendu que la société Henry Blue Spencer's reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1993) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6192

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.976

Cour de cassation

étaient en contradiction sur les directives du jour quant au plein d'essence, pour écarter la négligence de la salarié dont le véhicule était tombé en panne, sans rechercher s'il ne résultait pas des déclarations de M. Z... que le plein était fait lors de la prise du service, d'où il résultait que cette opération incombait bien à chaque chauffeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de grief infondé de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait en conséquence être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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