Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.691
Arrêt du 3 mai 1995Pourvoi n° 93-44.691
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que Mme X. reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., domiciliée L'Eslinard, Tullins (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Maison des jeunes et de la culture, domiciliée Parc Municipal, Bp 53, Tullins (Isère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée à compter du 15 mai 1985 par la Maison des jeunes et de la culture de Tullins (MJC), en qualité d'animatrice chargée des adolescents, a été licenciée le 28 octobre 1991 ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs des moyens, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Maison des jeunes et de la culture, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372287cd580146773fe0fa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372287cd580146773fe0fa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1995.
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