Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 515
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.034
Cour de cassationsalariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ; Attendu, ensuite, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lauragais Automobile, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.433
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu du fait du commun accord des parties, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 du même Code ne le sont pas ; il s'ensuit que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.348
Cour de cassationque la cour d'appel, qui a constaté que les pratiques consistant à faire figurer des frais de déplacement sur la fiche de paie de certains salariés et de reprendre les mêmes frais dans la comptabilité de ces salariés dans le but de soustraire à l'URSSAF une part des salaires, existaient dans la société Locamédic bien avant que M. Y... ait pris la direction de l'entreprise, ne pouvait, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, considérer que ce grief constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait omettre de préciser, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.867
Cour de cassationforme ; qu'ainsi en l'espèce où la société Cyno-Garde considérait M. X... comme un travailleur indépendant lorsqu'elle a rompu les relations, la cour d'appel en décidant que celui-ci était un salarié et avait été licencié sans cause réelle ni sérieuse du seul fait qu'aucune lettre de licenciement n'avait été établie, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cyno-Garde, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.156
Cour de cassationet alors, enfin et en toute hypothèse, qu'en disant le licenciement justifié sur la base de trois des onze griefs avancés par l'employeur, au motif qu'ils "suffisent à justifier le licenciement" sans rechercher si l'employeur n'avait pas décidé ledit licenciement à la suite d'une accumulation de griefs dont la plupart n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-44.615
Cour de cassationet constaté par la cour d'appel, par adoption de motifs, qu'avant de les nier, M. Nunes X... avait reconnu lesdits détournements ; que la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et au motif de rétractations ultérieures, dire le motif non établi ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et suivants et L. 122-6 et 8 du Code du travail ; qu'à tout le moins la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, à admettre même que les détournements postérieurement niés par le salarié ne puissent être établis, si l'aveu constaté qui avait conduit le magasin Le Printemps à s'opposer au maintien de M. Nunes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-44.651
Cour de cassation, puis non démentis devant le responsable administratif lors de l'entretien préalable, n'étaient pas de nature à constituer, à eux seuls, une faute justifiant le licenciement, quand bien même ces propos n'auraient pas été tenus devant les autres ouvrières de l'atelier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-45.742
Cour de cassationpas déniée et que la cour d'appel n'a pu refuser de tenir compte de ce grief pour déterminer si, en l'absence de griefs nouveaux, il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Trindel, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.160
Cour de cassation, par l'effet de ce motif, l'employeur ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de maintenir le contrat du salarié à la date du licenciement ; qu'en s'abstenant dès lors d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n 89-549 du 2 août 1989 et L. 122-14-3 du même code ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-43.748
Cour de cassationsérieusement à reclasser la salariée, sans préciser en quoi, autrement que par une référence à une impression subjective de la salariée, le poste proposé au restaurant d'entreprise était incompatible avec les propositions faites par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-43.749
Cour de cassationLa résiliation par l'employeur du contrat de travail pour inaptitude s'analyse en un licenciement. Décide à bon droit que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que l'employeur doit, en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du Travail, en vue d'un reclassement du salarié, constate que, selon l'avis du médecin du Travail, l'inaptitude du salarié était limitée au seul exercice de la profession de chauffeur et que l'employeur, en raison de l'effectif de l'entreprise, aurait pu le reclasser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 94-40.371
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 septembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bureau Central de Sécurité Electronique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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