Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 514

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6157

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-45.021

Cour de cassation

1986 seulement ; qu'il manque en fait pour la période courue depuis cette dernière date jusqu'au 1er juillet 1987, le remboursement demandé ayant été ordonné ; qu'il ne peut être accueilli de ce chef ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il vise les retenues opérées à compter du 1er juillet 1987 et les autres chefs de demande : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X...

6158

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.663

Cour de cassation

avait, depuis 1986, travaillé à différents moments en zone sensible, de sorte que la nouvelle affectation, à titre temporaire, en zone sensible en février 1989 ne constituait pas une modification substantielle des conditions de travail du salarié que ce dernier était en droit de refuser ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

6159

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.283

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que la modification était substantielle, a, par voie de conséquence, retenu à bon droit que la rupture intervenue à la suite du refus de la modification par ce salarié s'analysait en un licenciement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte M. X...

6160

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-41.300

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er décembre 1988, M. Z...

Licenciement économique / PSECassation+5
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6161

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-40.394

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il avait demandé à la cour d'appel que soit produit aux débats un rapport d'audit de nature à justifier son argumentation, demande que la cour d'appel avait passée sous silence, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L.

6162

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-45.993

Cour de cassation

que la cour d'appel qui a constaté la réalité de la baisse du chiffre d'affaires invoquée par l'employeur mais n'a pas recherché si cette baisse ne justifiait pas le licenciement a, d'une part, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'autre part, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

6163

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-46.398

Cour de cassation

de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.

6164

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-40.413

Cour de cassation

le moyen, que le rapport de l'inspecteur du travail n'a pas été pris en compte ; que le salarié a été victime d'un licenciement économique déguisé résultant de son appartenance syndicale ; que le salarié a subi un préjudice estimé à 500 000 francs ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SCIP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

6165

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-40.288

Cour de cassation

, que, de plus, l'absence d'indication des critères de licenciement ne pouvait donner lieu qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice, et qu'en outre, il appartenait aux salariées de demander que leur soient indiqués les critères dans un délai de 10 jours à partir de la cessation effective du travail ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L.

6166

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 93-44.931

Cour de cassation

à une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge est tenu de préciser, après avoir rappelé et analysé les pièces versées aux débats, en quoi le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il s'est borné à affirmer que le licenciement était abusif sans autre précision privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le juge a écarté la qualification de faute grave de l'obtention frauduleuse des documents au seul motif que ladite remise avait été l'oeuvre de la représentante de la société sans dire en quoi cette circonstance était exclusive de fraude privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

6167

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 91-44.827

Cour de cassation

et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à retenir que la charge de la preuve incombait à l'employeur au motif qu'il invoquait une faute grave, sans rechercher, par ses propres moyens et indépendamment des règles de la charge de la preuve, si le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L.

6168

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.871

Cour de cassation

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 décembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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