Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 514
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-45.021
Cour de cassation1986 seulement ; qu'il manque en fait pour la période courue depuis cette dernière date jusqu'au 1er juillet 1987, le remboursement demandé ayant été ordonné ; qu'il ne peut être accueilli de ce chef ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il vise les retenues opérées à compter du 1er juillet 1987 et les autres chefs de demande : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.663
Cour de cassationavait, depuis 1986, travaillé à différents moments en zone sensible, de sorte que la nouvelle affectation, à titre temporaire, en zone sensible en février 1989 ne constituait pas une modification substantielle des conditions de travail du salarié que ce dernier était en droit de refuser ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.283
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que la modification était substantielle, a, par voie de conséquence, retenu à bon droit que la rupture intervenue à la suite du refus de la modification par ce salarié s'analysait en un licenciement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-41.300
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er décembre 1988, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-40.394
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il avait demandé à la cour d'appel que soit produit aux débats un rapport d'audit de nature à justifier son argumentation, demande que la cour d'appel avait passée sous silence, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-45.993
Cour de cassationque la cour d'appel qui a constaté la réalité de la baisse du chiffre d'affaires invoquée par l'employeur mais n'a pas recherché si cette baisse ne justifiait pas le licenciement a, d'une part, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'autre part, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-46.398
Cour de cassationde M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-40.413
Cour de cassationle moyen, que le rapport de l'inspecteur du travail n'a pas été pris en compte ; que le salarié a été victime d'un licenciement économique déguisé résultant de son appartenance syndicale ; que le salarié a subi un préjudice estimé à 500 000 francs ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SCIP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-40.288
Cour de cassation, que, de plus, l'absence d'indication des critères de licenciement ne pouvait donner lieu qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice, et qu'en outre, il appartenait aux salariées de demander que leur soient indiqués les critères dans un délai de 10 jours à partir de la cessation effective du travail ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 93-44.931
Cour de cassationà une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge est tenu de préciser, après avoir rappelé et analysé les pièces versées aux débats, en quoi le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il s'est borné à affirmer que le licenciement était abusif sans autre précision privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le juge a écarté la qualification de faute grave de l'obtention frauduleuse des documents au seul motif que ladite remise avait été l'oeuvre de la représentante de la société sans dire en quoi cette circonstance était exclusive de fraude privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 91-44.827
Cour de cassationet sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à retenir que la charge de la preuve incombait à l'employeur au motif qu'il invoquait une faute grave, sans rechercher, par ses propres moyens et indépendamment des règles de la charge de la preuve, si le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.871
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 décembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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