Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 513

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6145

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.671

Cour de cassation

avait préalablement eue, ne pouvait entraîner qu'une présomption simple d'absence de motif réel et sérieux de la rupture, présomption que l'employeur pouvait renverser par tout moyen ; que, dès lors, en n'appréciant pas le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par la SARL Linguarama La Forclaz pour s'en tenir aux seules énonciations de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la SARL Linguarama France, société juridiquement distincte, avait demandé à la cour d'appel de bien vouloir déclarer irrecevables les demandes de Mme X...

6146

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-41.202

Cour de cassation

ne repose pas sur une cause économique, se fonde, non sur les résultats de l'entreprise de M. X... , tels que celui-ci les invoquait dans ses écritures d'appel, mais sur la seule évolution de son chiffre d'affaires ; qu'en outre, loin de procéder par elle-même à l'analyse de la situation de M. X..., elle se réfère à l'opinion que la compagnie UAP formule à son propos ; qu'elle a violé les articles L. 122-14-3 et L.

6147

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-43.854

Cour de cassation

puisque le département créé ne recouvrait pas simplement l'ancien service-clientèle mais intégrait également le service-programmation dont le chef de rayon était sous l'autorité hiérarchique du chef de département ; et qu'en considérant néanmoins que le poste de responsable du service-client n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a violé les articles L.

6148

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-44.633

Cour de cassation

imputables, au salarié et rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à relever qu'en l'espèce la réalité des faits reprochés à Mme Y... était établie et que ces faits constituent une faute grave, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de Mme Y...

6149

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.040

Cour de cassation

critique de LTP", sans rechercher si la dégradation de cette situation n'était pas exclusivement imputable à un évènement extérieur, en l'occurence une restructuration de l'ensemble du groupe, décidée par sa holding dans le cadre d'une stratégie financière de cessions et acquisitions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-2 du Code du travail ; qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. X...

6150

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 91-45.177

Cour de cassation

alors, encore, que le juge s'est fondé sur des témoignages contestés n'établissant pas l'abandon de poste ; et alors, enfin, que l'insuffisance professionnelle invoquée n'a été étayée d'aucun élément ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que M. X... avait démissionné, a estimé que l'insuffisance professionnelle était établie ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6151

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-45.097

Cour de cassation

; Mais attendu d'une part que la cour d'appel qui a constaté l'absence de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise, a exactement décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne s'appliquait pas ; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6152

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-45.671

Cour de cassation

un motif de licenciement ; qu'en l'espèce l'employeur n'invoquait dans la lettre de licenciement aucun fait précis et circonstancié commis M. X..., mais uniquement un comportement général ayant entraîné la perte de confiance en la personne du salarié ; qu'en estimant que ce grief suffisait à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

6153

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-45.914

Cour de cassation

que dès lors, en s'abstenant de rechercher si le niveau de responsabilité de M. X... ne lui imposait pas de contrôler les activités de ses subordonnés aux fins de maintenir l'équilibre de son service, et ce, même si chaque adjoint pouvait être sanctionné pour des erreurs ou négligences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et après avoir effectué la recherche demandée, a relevé que les griefs allégués dans la lettre de licenciement à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

6154

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 92-40.911

Cour de cassation

compensatrice de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L.

6155

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.203

Cour de cassation

le 4 janvier 1993, par lettre recommandée avec accusé de réception en vue d'un entretien préalable et que de nouveaux faits s'étaient produits entre le 4 et le 13 janvier 1993 ; qu'en ne recherchant pas si les faits sanctionnés par la mise à pied du 9 janvier 1993 étaient les mêmes en vue desquels M. X... avait été convoqué à un entretien préalable, ainsi que la société l'avait du reste fait valoir, la décision attaquée a violé l'article L.

6156

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-43.370

Cour de cassation

qui n'avait contesté ni les affirmations du fondeur selon lesquelles la boîte contenait seulement de la limaille à l'exclusion de débris d'or, ni celles de M. Y..., ouvrier sertisseur, selon lesquelles il avait remis à M. Chaine 45 grammes d'or cassé, n'avait pas été de nature à ruiner la confiance de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des productions que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'étant ainsi nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z..., envers M.

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