Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.097
Arrêt du 30 mai 1995Pourvoi n° 93-45.097
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu, enfin, que par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel, qui a ainsi motivé sa décision, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par la salariée.
- Réponse: Attendu que Mme X., engagée, le 19 juillet 1989, par la Société de gestion et transactions (SGT) en qualité de secrétaire, a été licenciée verbalement en juin 1991 (à la suite de la fermeture de l'agence de Bourg-Saint-Maurice).
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de gestion et de transactions, dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant Le Levassaix aux Ménuires (Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée, le 19 juillet 1989, par la Société de gestion et transactions (SGT) en qualité de secrétaire, a été licenciée verbalement en juin 1991 (à la suite de la fermeture de l'agence de Bourg-Saint-Maurice) ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la SGT fait grief à la décision attaquée (Chambéry, 29 juin 1993) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu d'une part que la cour d'appel qui a constaté l'absence de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise, a exactement décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne s'appliquait pas ;
que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant aux conclusions invoquées, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Et attendu, enfin, que par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel, qui a ainsi motivé sa décision, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par la salariée ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de gestion et de transactions, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372288cd580146773fe1da
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372288cd580146773fe1da.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1995.
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