Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.177
Arrêt du 30 mai 1995Pourvoi n° 91-45.177
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que M. X. avait démissionné, a estimé que l'insuffisance professionnelle était établie; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... (6e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1991), que M. X... a été licencié par M. Y... par lettre du 21 décembre 1989 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a jamais démissionné et que la responsabilité de la rupture incombe entièrement à l'employeur ;
alors, d'autre part, que s'il s'est absenté le 29 décembre 1989, c'est parce que l'accès des lieux lui a été refusé et que, d'ailleurs, l'employeur s'est borné à lui reprocher une insuffisance professionnelle ;
alors, encore, que le juge s'est fondé sur des témoignages contestés n'établissant pas l'abandon de poste ;
et alors, enfin, que l'insuffisance professionnelle invoquée n'a été étayée d'aucun élément ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que M. X... avait démissionné, a estimé que l'insuffisance professionnelle était établie ;
qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372287cd580146773fe136
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372287cd580146773fe136.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1995.
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