Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 512

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6133

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 91-40.837

Cour de cassation

que, de ces constatations, la cour d'appel s'est indûment refusée à tirer la constatation nécessaire que les motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement du salarié étaient réels et exacts, que l'employeur n'était pas tenu de conserver un représentant dont l'absentéisme était répété et prolongé, quelle qu'en soit la cause, et dont le chiffre d'affaires était en baisse constante ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que le licenciement de M. X...

6134

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-45.533

Cour de cassation

fait grief à la décision attaquée (Reims, 7 juillet 1993) de n'avoir ni retenu le motif économique de son licenciement ni fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement était fondé sur des motifs inhérents à la personne, a décidé, sans encourir les griefs des moyens et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SEFAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6135

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 92-40.611

Cour de cassation

qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Annabelle a procédé au licenciement de la salariée, en se bornant à alléguer une perte de confiance, sans fournir la moindre justification à ce motif, ce dont il s'évince que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

6136

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-46.572

Cour de cassation

, alors que, selon le pourvoi, la faute grave doit s'apprécier indépendamment du comportement antérieur du salarié et qu'elle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

6137

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 91-44.989

Cour de cassation

en dehors de ce processus, sauf à caractériser l'abus de pouvoir qui aurait été commis et appliquant à la salariée l'horaire de travail qui était désormais celui de la majorité du personnel ; et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X...

6138

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-40.621

Cour de cassation

qu'en se bornant à déclarer, en l'espèce, que les faits visés dans la lettre d'avertissement du 12 septembre 1991 ne pouvaient plus être invoqués ultérieurement comme cause de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette mesure n'avait pas pour objet de sanctionner aussi la réitération par le salarié de ses manquements antérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les faits allégués contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

6140

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.610

Cour de cassation

ne pouvait que constater le manque total de similitude entre ses fonctions passées et celles qui lui étaient proposées, et en estimant que sa formation, essentiellement littéraire et artistique, ne lui donnait pas vocation à remplacer celle qui occupait le poste jusque là , la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur et excédé ses pouvoirs, violant ainsi l'article L.

6141

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 92-40.172

Cour de cassation

n'a pas voulu effectuer celui qui lui était confié ; que ce refus, joint à une inaptitude à l'ancien emploi, justifiait le licenciement ; que les deux faits étaient étroitement liés et que la société Unimix pouvait légitimement les invoquer l'un après l'autre ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que le refus du salarié d'accomplir un travail correspondant à ses capacités réduites et son abstention de toute reprise d'activité constituait une faute grave privative des indemnités de rupture et spéciales ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L.

6142

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-44.337

Cour de cassation

Mais attendu d'une part que les juges du fond ont pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant le durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite au motif erroné mais surabondant relatif à la rédaction de la lettre de licenciement, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6143

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-43.890

Cour de cassation

sérieusement le bon fonctionnement de la boutique, a pu décider que ce comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant le durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu d'autre part que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soparest, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6144

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.595

Cour de cassation

alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur doit s'apprécier à la date à laquelle le licenciement a été prononcé ; qu'en recherchant le bien fondé de la mesure prise à l'encontre de M. X... dans les résultats financiers réalisés à la suite du plan de restructuration mis en place par l'employeur, et dans l'évolution du marché durant l'année 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en se bornant à relever, pour rejeter le moyen par lequel l'employeur soutenait que le poste de M. X...

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