Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.572

Arrêt du 14 juin 1995Pourvoi n° 93-46.572

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu enfin qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rodrigue, dont le siège est sise ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Istvan X..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-saint-Denis), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuillier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rodrigue, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 24 juillet 1973 par la société Rodrigue en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié le 19 mars 1993 pour faute grave ;

Attendu que la société Rodrigue reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1993) d'avoir dit que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, la faute grave doit s'apprécier indépendamment du comportement antérieur du salarié et qu'elle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ;

que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du pourvoi, a relevé que le seul grief reproché au salarié était l'accrochage d'un véhicule de la société contre un portail ;

qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce fait unique du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Attendu enfin qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rodrigue, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372665cd580146774253c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372665cd580146774253c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.