Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.989
Arrêt du 13 juin 1995Pourvoi n° 91-44.989
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 août 1991) que Mme X. a été engagée le 17 septembre 1973 par la société Seb en qualité d'agent de fabrication pour travailler en équipe dans l'établissement de Pau; qu'à la fermeture de cet établissement, elle a été mutée en juillet 1985 à l'établissement de Lourdes avec un horaire de travail à la journée; que l'employeur a indiqué à la salariée qu'à compter du 17 juillet 1989, son travail serait exercé en équipe; qu'ayant refusé cette modification, la salariée était licenciée le 11 septembre 1989.
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Seb, établissement des Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 29 août 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Jeanne X..., demeurant route départementale n 7 à Saint-Jammes (Pyrénées-Atlantiques), Morlaas, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Seb, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 août 1991) que Mme X... a été engagée le 17 septembre 1973 par la société Seb en qualité d'agent de fabrication pour travailler en équipe dans l'établissement de Pau ;
qu'à la fermeture de cet établissement, elle a été mutée en juillet 1985 à l'établissement de Lourdes avec un horaire de travail à la journée ;
que l'employeur a indiqué à la salariée qu'à compter du 17 juillet 1989, son travail serait exercé en équipe ;
qu'ayant refusé cette modification, la salariée était licenciée le 11 septembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas contesté la réalité du processus de restructuration progressive des postes de travail au sein de l'entreprise par l'introduction généralisée du travail en équipe, ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur en considérant qu'il avait la possibilité de laisser Mme X... en dehors de ce processus, sauf à caractériser l'abus de pouvoir qui aurait été commis et appliquant à la salariée l'horaire de travail qui était désormais celui de la majorité du personnel ;
et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seb à verser à Mme X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227acd580146773fd81b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227acd580146773fd81b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1995.
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