Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 511
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 94-40.538
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui n'indique pas quelles circonstances auraient engendré un préjudice distinct de celui résultant du licenciement lui-même, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-43.559
Cour de cassationn'ont entraîné l'inculpation de M. Y... qu'en février 1985 et sa condamnation définitive à une peine d'amende qu'en septembre 1988 sur appel d'un jugement du 26 août 1986 ; qu'il n'existait ainsi au moment du licenciement aucun élément objectif susceptible de le justifier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits d'abus de biens sociaux, ayant conduit à l'inculpation de M. Y... après son licenciement, avaient été connus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-46.565
Cour de cassationmotif économique ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-40.892
Cour de cassation1987 en supprimant l'automaticité du départ à la retraite et en accordant une majoration d'indemnité, devenant supérieure à celle du régime légal ; qu'en déniant la cause réelle et sérieuse s'attachant à ce que l'IFCAM s'était conformée à des modalités conventionnelles régulièrement établies, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-3, L. 122-14-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 91-45.804
Cour de cassationde M. X..., qui se bornait à modifier son secteur d'activité, entrait dans les prévisions du contrat ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... avait commis une faute en refusant de se soumettre aux décisions légitimes de l'employeur relatives à ses fonctions, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par la société COFRAN sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société COFRAN demande la condamnation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 91-45.897
Cour de cassationpar un motif étranger à l'article 31 de la convention collective visé par la société Hobart dans la lettre de licenciement ; que ce motif, non contenu dans la lettre de licenciement, ne pouvait être invoqué comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se contentant d'énoncer que la société Hobart fournissait des preuves suffisantes de la désorganisation des conditions de travail par le fait des absences de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-40.112
Cour de cassationpour permettre à la juridiction prud'homale d'apprécier la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'en l'espèce, les griefs énoncés par l'employeur ne sont, ni circonstanciés, ni datés, en sorte qu'ils ne répondent pas aux prescriptions des dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-40.139
Cour de cassationsemaine de congés payés sans aucune observation de son employeur pendant ses dix jours d'absence, un doute subsistait quant à la nature de cette absence ; qu'ainsi la cour d'appel en affirmant qu'il était sans intérêt de rechercher comment s'organisaient les congés dans l'entreprise, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.911
Cour de cassationAttendu que la société des Ateliers Thome Genot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en relevant la réalité de la cause économique, sans en tirer la conséquence, la cour d'appel a entaché son arrêt de contradiction et violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé les difficultés économiques de l'employeur, constate, sans se contredire, que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1995, 91-43.796
Cour de cassationprécitées n'étaient pas suffisantes à justifier légalement la rupture du contrat, la suppression de poste constituant en principe une cause économique de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'aucun motif économique n'était allégué par l'employeur, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la rupture du contrat de travail, qui s'analysait en un licenciement, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogenet, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.859
Cour de cassationmalgré ses nombreuses réclamations verbales et écrites, et qu'il n'encourait donc aucune responsabilité dans la rupture de son contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a délaissé ses conclusions, au mépris des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la modification du contrat de travail était justifiée par la faute du salarié, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-42.530
Cour de cassationAttendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1991), Mme Le Morvan, agent de la SNCF depuis le 11 février 1957 a été mise à la retraite au 1er juin 1988 par son employeur, en application du statut du personnel de la SNCF, qui prévoit la possibilité de mettre en retraite les agents ayant atteint l'âge de 55 ans et comptant 25 années de service ; que prétendant que sa mise à la retraite était irrégulière au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, Mme Le Morvan a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la SNCF au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Le Morvan fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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