Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 510

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6109

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.124

Cour de cassation

ait un caractère réel et sérieux, ne met à la charge de l'employeur que l'obligation de justifier d'un fait précis, objectif et contrôlable ; qu'ainsi, en mettant à la charge exclusive de la société Médical Bordin, employeur, la preuve de la cause réelle et sérieuse du motif allégué pour le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X...

6110

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.224

Cour de cassation

alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, si la réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, encore faut-il que ladite réorganisation soit décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ce point, la Cour prive son arrêt de base légale et partant viole les articles L. 321-1 et L.

6111

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.737

Cour de cassation

dans l'organisation des livraisons, le 4 septembre 1991, ainsi que dans le suivi de la gestion garage) sur lesquels il lui appartenait pourtant de s'expliquer après avoir formé sa conviction au besoin à l'aide d'une mesure d'instruction, sans que la charge de la preuve incombe spécialement à l'employeur, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6112

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.213

Cour de cassation

assise, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié, étant dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne pouvait prétendre qu'au respect des dispositions de l'article L.

6113

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.167

Cour de cassation

, le 11 septembre 1989, la société Pichon plastique lui a notifié le 4 octobre 1989 qu'elle la considérait comme démissionnaire ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail le pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utile, pouvoir auquel l'article L.

6114

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 92-41.289

Cour de cassation

de l'arrêt de travail, ne s'étant manifesté que plus d'un an plus tard, en novembre 1988 ; que, par suite, en se bornant à faire état des arrêts de travail produits par l'intéressé dans la procédure, sans dénier que l'employeur n'en avait été aucunement informé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

6115

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-45.927

Cour de cassation

que le refus du salarié d'exécuter le contrat constitue une faute légitimant son licenciement ; que la société Augereau faisant valoir que l'aménagement apporté aux conditions de rémunération du salarié n'aboutissait pas à une diminution du salaire de M. X..., la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur cette circonstance, a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, et en tout état de cause, que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié ayant refusé une modification de son contrat de travail justifiée, dans l'intérêt de l'entreprise, par un motif personnel concernant ce salarié ; que la société Augereau faisait valoir que les mauvaises performances commerciales de M. X...

6116

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-46.666

Cour de cassation

ne s'est pas plié à cette obligation contractuelle ; qu'en décidant cependant que ce manquement ne pouvait justifier le licenciement au prétexte qu'il n'avait pas été répondu à la lettre de protestation du salarié et qu'une attestation énonce que l'employeur n'exigeait les rapports que des salariés qu'il avait choisis, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, dans sa lettre du 2 août 1990, la société Castes Industries, répondant au courrier de protestation du 25 juillet 1990 de M.

6117

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-41.135

Cour de cassation

X..., comme le retient implicitement l'arrêt mais directement à l'ensemble du personnel, la direction du magasin étant assurée tant par M. Y... que par sa femme qui étaient constamment présents ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et sans contradiction de motifs, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

6118

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-46.667

Cour de cassation

et sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si la modification proposée par l'employeur ne se justifiait ni par l'intérêt de l'entreprise ni par des raisons personnelles au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

6119

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-46.661

Cour de cassation

alors que, de seconde part, la cause réelle et sérieuse peut exister en l'absence de faute grave et que si la cour de Metz estimait que les manquements imputés ne justifiaient pas une rupture immédiate, elle n'en devait pas moins tirer les conséquences légales de ses constatations et dire que le licenciement s'avérait fondé ; qu'elle a violé les dispositions de l'article L.

6120

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 94-40.156

Cour de cassation

qu'en décidant néanmoins, pour infirmer les jugements entrepris, que les termes de la lettre de licenciement n'étaient pas limités à un taux d'alcoolémie, qui s'est révélé positif, mais se référait à l'ensemble du comportement du salarié qui trahissait un état d'ébriété nullement invoqué, la cour d'appel excède ses pouvoirs, et viole les articles L 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.