Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 509

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6097

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.500

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, de première part, que le motif de licenciement doit exister au moment où celui-ci est prononcé ; que la cour d'appel a retenu des faits très antérieurs au licenciement et n'a pas recherché l'actif net global du patrimoine de l'employeur ; qu'elle a violé l'exigence d'une cause réelle et sérieuse résultant de l'article L.

6098

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-43.729

Cour de cassation

reproché au salarié dans la lettre d'énonciation des motifs un abandon de poste sans motif valable, qu'en disant le licenciement justifié par le refus opposé par le salarié à l'issue de sa journée de travail et sans en avoir été préalablement informé de repartir effectuer deux nouvelles livraisons en heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la réponse au premier moyen rend inopérante la première branche du second moyen ; Et attendu qu'ayant relevé, que contrairement aux instructions de son employeur, le salarié avait refusé sans motif légitime d'effectuer une livraison supplémentaire le 20 décembre 1984, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6099

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-46.469

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de rupture, constituent la faute lourde emportant condamnation à des dommages-intérêts ; que dès lors en retenant que la faute lourde n'avait pas été invoquée par la société Jules Roy au moment de la rupture et n'avait été alléguée que postérieurement pour débouter la société de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en retenant d'une part que M. X...

6100

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-41.275

Cour de cassation

que constitue un fait de vie privée le fait pour un salarié d'assister à un congrès organisé par son ancien employeur, auquel il a été convié à titre personnel, et auquel il s'est rendu en dehors de ses heures de travail ; que son refus de faire à son supérieur hiérarchique un compte-rendu écrit de ce congrès ne saurait donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.

6101

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-41.459

Cour de cassation

aient été perturbatrices sans s'expliquer sur la valeur des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6102

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-41.399

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait de glisser dans sa poche une marchandise appartenant à l'employeur et de ne pas la déclarer à la caisse, fût-ce sans intention frauduleuse et en dehors du temps de travail, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; Condamne la société CDA du Sud-Ouest Méridien, envers M.

6103

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-46.472

Cour de cassation

et relevées par la cour d'appel ; qu'ainsi à défaut d'énonciation du moindre motif dans la lettre de notification de la rupture, le licenciement était, de ce seul fait, illégitime et abusif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

6104

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-41.447

Cour de cassation

que dans la lettre transmise le 5 mai 1991 à la société anonyme la Copropriété et versée aux débats, Mme Y... énonçait : "je me réserve d'apprécier les motivations (du licenciement) lorsque cela me paraîtra utile" ; qu'en estimant (p.4 al.1er) que les termes des courriers rédigés par Mme Y... ne contenaient aucune protestation et semblaient emporter reconnaissance du bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en appuyant sa décision sur des attestations produites par des salariés de l'entreprise et par un client, M. X..., sans réfuter les énonciations du jugement qui avait écarté ces documents en raison du lien de subordination existant entre employeur et employés et en raison des liens d'intérêts unissant M. X...

6105

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-41.636

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne rendu le 19 novembre 1993 ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, violation des articles L. 122-14-3 et L. 212-5 du Code du travail, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

6106

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-41.181

Cour de cassation

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement ne relevait pas d'une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaneac, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6107

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 93-46.431

Cour de cassation

alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que les difficultés rencontrées par le salarié s'expliquent pour l'essentiel par deux éléments qui ne lui sont pas imputables sans caractériser que tout le comportement du salarié était entièrement justifiable et était exclusif de tout licenciement ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que l'employeur est seul juge des remplacements des salariés témoignant d'une insuffisance professionnelle ou de l'organisation de son entreprise, que dès lors, la cour d'appel qui, chargée d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement de M.

6108

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-41.013

Cour de cassation

, d'une part le juge peut se contenter d'examiner successivement les différents griefs articulés par l'employeur, mais doit examiner si l'ensemble de ceux-ci ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant séparément comme il l'a fait sur chaque chef, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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