Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.181
Arrêt du 10 juillet 1995Pourvoi n° 94-41.181
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement ne relevait pas d'une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages intérêts.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Chaneac, dont le siège est Le Loulier à Saint-Etienne-de-Fontbellion (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. X... Yves, demeurant ... (Ardèche), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1988 par la société Chaneac, a été licencié le 7 mars 1992 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement ne relevait pas d'une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaneac, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227ecd580146773fdaa8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227ecd580146773fdaa8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1995.
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