Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.399

Arrêt du 11 juillet 1995Pourvoi n° 94-41.399

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société CDA du Sud-Ouest méridien fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X. était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait de glisser dans sa poche une marchandise appartenant à l'employeur et de ne pas la déclarer à la caisse, fût-ce sans intention frauduleuse et en dehors du temps de travail, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CDA du Sud-Ouest Méridien, société anonyme dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Y... Font, demeurant ... à Borderes-sur-Echez (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy avocat général, Mme Marcadeux greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société CDA du Sud-Ouest Méridien, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 février 1994), que M. X..., engagé le 8 juin 1979 en qualité de vendeur par la société CDA du Sud-Ouest méridien, a été licencié par lettre du 2 janvier 1992 ;

Attendu que la société CDA du Sud-Ouest méridien fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait de glisser dans sa poche une marchandise appartenant à l'employeur et de ne pas la déclarer à la caisse, fût-ce sans intention frauduleuse et en dehors du temps de travail, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne la société CDA du Sud-Ouest Méridien, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137227ecd580146773fdab0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227ecd580146773fdab0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.