Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 508
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 93-44.026
Cour de cassationle conseiller Brissier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lebreton frères, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Z... et Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n A 93-44.026, B 93-44.027, C 93-44.028 et D 93-44.029 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, MM. X..., Y..., Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.246
Cour de cassationqu'en se bornant à nier l'existence d'un vol, qui n'était même pas allégué dans la lettre de licenciement, au lieu de rechercher si le non-respect par Mme X... des procédures d'acquisition de marchandises par le personnel, dont le Tribunal reconnait la réalité, ne constituait pas une faute grave ou en tout cas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que de deuxième part, le conseil de prud'hommes a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.492
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., épouse X..., engagée en 1987 en qualité d'assistante en pharmacie par Mme A..., a été licenciée le 12 juillet 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-41.501
Cour de cassationque le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SNC Utile à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail des dispositions desquelles il ressort que c'est aux juges du fond qu'incombe le soin de former leur conviction au vu des éléments fournis par les parties ; alors, d'autre part, que viole les articles L. 321-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-46.662
Cour de cassationX..., engagé le 4 juin 1969 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Transports Pottier, a été licencié le 13 novembre 1991 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités alors, selon le moyen, que, premièrement, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties ; qu'ainsi ni la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, ni la preuve contraire n'incombent spécialement à l'une des parties ; qu'en l'espèce, la société Transports Pottier s'étant prévalue de la condamnation prononcée à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-42.193
Cour de cassation, que la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, en l'état d'une altercation non contestable, s'il n'incombait pas à M. X..., après avoir tenté d'éviter l'incident, d'appeler immédiatement le cadre compétent qui était de permanence, a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L. 122-6 que de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond qui écartent le licenciement fondé sur une faute grave de rechercher si cette mesure n'est pas justifiée par une cause réelle et sérieuse, de sorte que, indépendamment de la question de savoir qui avait pris l'initiative de la rixe, il incombait à la cour d'appel de Dijon, eu égard à la qualité de chef de rayon de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.951
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir décidé que ce licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes n'a pas établi le caractère sérieux des faits et alors qui s'étant abstenu de toute analyse de ceux-ci et des éléments de preuve il n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'il a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.177
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes ayant retenu que dans la lettre de rupture, l'employeur ne se bornait pas à prendre acte de la commune volonté des parties de mettre fin au contrat de travail mais comportait l'énoncé de griefs contre le salarié, c'est à bon droit qu'il a procédé à l'examen de ceux-ci ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.469
Cour de cassationMais attendu, d'une part, que les juges du fond, ont pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3523
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.964
Cour de cassationl'entretien préalable et l'avait ainsi détourné de son objet, que M. X... en demandant la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes s'en était approprié les motifs, que dès lors l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur l'irrégularité de la procédure de licenciement ainsi soulevée, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt attaqué que le salarié ait fait valoir devant les juges du fond l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que par suite le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-41.487
Cour de cassationSur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 9 décembre 1993 qui l'a condamné au paiement à M. X... de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, par des motifs propres et adoptés, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le premier moyen n'est pas fondé ; que le deuxième moyen qui critique un motif surabondant, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Argos, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-41.466
Cour de cassationAttendu, enfin, que la cour d'appel, répondant aux moyens soulevés par l'employeur, qu'elle n'était pas tenue de suivre dans le détail de son argumentation, a, d'une part, pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPIM 89, envers M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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