Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 507

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6073

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 92-41.025

Cour de cassation

de 1985 à 1989 dont le dernier faisait apparaître un résultat positif et, d'autre part, sur l'attestation du trésorier, M. A..., selon laquelle la trésorerie disponible de l'association était de 588 517 francs fin 1988, d'où il résultait l'absence de difficultés financières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

6074

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.209

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse après avoir constaté que "M. X... était effectivement dans l'impossibilité de travailler à l'époque du licenciement par suite de son hospitalisation" la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Chez Hansi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3476

6075

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.226

Cour de cassation

Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., engagé, le 5 juillet 1985, en qualité de "gardien d'immeuble" par M.

6076

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.712

Cour de cassation

- dans les descentes rapides", de sorte que l'arrêt de la cour d'appel qui se détermine par la considération qu'un moment d'inattention, dont chaque conducteur peut être victime ne caractérise pas une imprudence et qui refuse ainsi de qualifier la faute dont elle était saisie se trouve privé de toute base légale au regard des textes susvisés et des articles L. 122-14-3 et L.

6077

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.004

Cour de cassation

Pyrénées, a été licencié le 26 février 1992 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que s'il appartient au juge d'apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L.

6078

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.094

Cour de cassation

un congé pour grossesse pathologique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les griefs étaient antérieurs à son état de grossesse et donc étranger à celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations, d'une part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6079

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.120

Cour de cassation

que le pourvoi a été formé le 8 mars 1994 ; Et attendu que le pourvoi ayant été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il l'a été valablement au greffe de la Cour de Cassation, conformément à l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

6080

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.127

Cour de cassation

en avril 1987, invoquée par la SGED, laquelle n'était nullement tenue de lui donner une dernière chance, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'aricle L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6081

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.712

Cour de cassation

alors de deuxième part, que l'arrêt qui retient que M. Y... pouvait légitimement croire avoir été autorisé à prendre ses congés, sans s'expliquer sur le fait qu'il n'avait pas respecté la procédure en vigueur dans l'entreprise, ni obtenu l'accord de la personne habilitée, et en considérant que M. X... avait donné son accord, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en estimant que contrairement aux termes de la lettre de licenciement selon lesquels personne n'était au courant du motif de l'absence de M. Y..., l'entreprise ou certains de ses membres avaient été informés, bien que l'exposante ait fait valoir dans ses conclusions que "Mme B... n'ayant aucune autorité en la matière, elle avait téléphoné à M. X...

6082

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 92-42.025

Cour de cassation

part qu'en déclarant que plusieurs salariés de l'entreprise confirmaient que l'employeur portait la responsabilité, à l'origine, du conflit sans viser les attestations versées aux débats par la défenderesse, ayant ainsi motivé sa décision ni s'expliquer sur ces déclarations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

6083

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.016

Cour de cassation

en qualité de cadre technique, puis en qualité d'employé administratif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces contradictions ; alors, enfin, que l'employeur n'ayant fait aucune recherche de reclassement au sein de la société ou du groupe, le licenciement se trouve sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a constaté que le poste de la salariée avait été supprimé et que cette dernière n'avait pas la compétence requise pour occuper le poste d'analyste financier créé et occupé par M. X...

6084

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.092

Cour de cassation

celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en exigeant l'existence d'une charge économiquement insupportable pour l'entreprise comme motif économique, bien qua la réalité de la suppression du poste de M. X... et des difficultés économiques de la SEITI aient été établies, la cour d'appel a violé l'article L.

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