Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 506
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-40.394
Cour de cassationde procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.230
Cour de cassationne devait "pas être affectée à un travail de manutention" ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement n'était pas justifié parce que la société VTN pouvait proposer à Mme X... un poste consistant notamment "en la réalisation physique des mouvements de stocks", au motif inopérant que "les fournitures à manutentionner n'étaient pas des charges lourdes", la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-40.711
Cour de cassationqu'en ne répondant pas à ce moyen précis, de nature à établir la réalité de la transformation structurelle de l'emploi et l'aptitude objective du salarié à l'occuper, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-40.742
Cour de cassation, d'une part, l'existence de négociations du 24 mars 1989 pour aboutir à un licenciement concerté n'exclut pas que l'employeur puisse se raviser en raison des éléments en sa possession, de sorte qu'en se fondant sur une lettre simple non expédiée qui ne constituait qu'un document de travail établi à des fins de transaction, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en attribuant la valeur d'une lettre de licenciement à un simple document de travail qui n'a pas été expédié et dont le destinataire n'a qu'une simple copie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.538
Cour de cassationd'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a dit le licenciement justifié par le refus opposé par l'exposant de collaborer, ce dont il résultait que le licenciement avait un caractère disciplinaire, ne pouvait, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14 du Code du travail, omettre de préciser la date à laquelle le refus de collaborer avait été opposé ; alors, surtout, qu'il résultait de l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.006
Cour de cassationoccupé, un motif légitime de mutation dans un autre poste non conforme au voeu exprimé ; qu'en disant l'employeur fondé, dès lors que le salarié lui aurait indiqué vouloir occuper une nouvelle fonction, ce qui suffirait à manifester son désintérêt pour l'ancienne, à le remplacer dans son poste et le muter ailleurs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... occupait le poste d'animateur de crédit, ne pouvait, au motif qu'il avait déclaré ne pas être intéressé par la vente ou l'administration des ventes, affirmer que celui-ci avait déclaré ne plus être intéressé par la fonction qui lui était confiée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 93-46.428
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le motif de licenciement étant exclusivement fondé sur la commission du délit de vol par le salarié, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur d'autres faits, telle l'interdiction de l'accès au magasin Mamouth, pour y voir une cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'elle a ainsi statué en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui avait énoncé d'une part, que la Saten n'avait aucune raison de croire à la culpabilité de M. X..., et le licencier pour faute grave, ne pouvait énoncer d'autre part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-42.233
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'altercation sur le lieu du travail avec un autre salarié constitue en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement pour l'employeur, même s'il n'a pas éprouvé de préjudice, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que l'absence du salarié pendant deux jours, quelques jours après le décès de son père, constitue une faute et une cause sérieuse de licenciement, de sorte que les juges du fait ont une fois encore violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-42.236
Cour de cassationeu cours, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en qualifiant de faute grave le fait pour un cadre d'avoir manqué de rigueur financière dans le fonctionnement du compte ouvert à son nom pour les besoins du chantier qu'il dirigeait, la cour d'appel a violé les articles L. L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-42.332
Cour de cassationainsi les dispositions combinées des articles 1315 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-7 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que le contenu même des documents litigieux empêche de croire à l'ignorance du salarié, n'a pas levé le doute subsistant sur son comportement fautif et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.744
Cour de cassationSi l'article 8-2-2, paragraphe C, du titre VIII B de la convention collective de la Croix-Rouge française applicable dispose qu'" il ne pourra être procédé au licenciement d'un salarié absent pour maladie qu'à partir du moment où son absence aura excédé une durée de 6 mois ", l'absence qui se prolonge au-delà de cette période conventionnelle de protection ne constitue pas, en elle-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, qui relève que la Croix-Rouge française n'a invoqué que l'absence de l'intéressé, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, décide que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.559
Cour de cassationde l'exercice des fonctions de chef de rayon, notamment en ce qui concerne les moyens en personnel mis à la disposition de la salariée par rapport aux moyens prévus par la convention collective et garantis par l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 6 de l'annexe 2 de la convention collective, 12, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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