Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 505

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6049

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.352

Cour de cassation

Pierre X..., dont le comportement justifiait qu'il fût mis fin à ses fonctions, une mutation, voire même une rétrogradation, la cour d'appel, qui n'établit ni que l'emploi de M. Pierre X... aurait subi une évolution, ni même que la mutation ou la rétrogradation dont elle fait état étaient matériellement possibles, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que sur le fondement de ce texte, M. X...

6050

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.657

Cour de cassation

un travail particulièrement pénible auxquelles les femmes ne sont pas en principe soumises, qu'il y a là une modification substantielle du contrat de travail décidée unilatéralement par l'employeur ayant eu pour conséquence des difficultés qui se sont manifestées entre Mme X... et le chef d'atelier ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

6051

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.064

Cour de cassation

absence de motifs ; que d'ailleurs, à supposer qu'il y ait eu baisse de production, l'employeur n'avait assuré aucune formation au salarié pour s'adapter aux nouvelles machines ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement était motivée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Citroën, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3846

6052

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-42.195

Cour de cassation

l'absence, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié, qui ne caractérisait pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

6053

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-43.878

Cour de cassation

que cette attitude de l'employeur ne s'expliquait que par la volonté d'écarter un salarié en raison de son état de santé ; qu'en se bornant à s'assurer de la réalité de la réorganisation antérieure au départ, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'avait pas été faite artificiellement et dans un but illicite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; qu'à tout le moins, en ne répondant pas à l'argumentation pertinente développée à cet égard par M.

6054

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 93-46.222

Cour de cassation

, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que, pour apprécier la légitimité du licenciement, les juges du fond doivent se placer à la date du congédiement ; qu'en se fondant sur un rapport d'expertise de 1989 pour apprécier les conditions du licenciement survenu en 1992, la cour d'appel a violé l'article L.

6055

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.414

Cour de cassation

321-2 du Code du travail en ne consultant pas les représentants du personnel, qu'en outre il avait manqué à son obligation de reclassement et qu'enfin il n'avait pas fourni au juge du fond les éléments de fait permettant de contrôler la réalité et la pertinence du motif économique ; que la cour d'appel, qui a énoncé cependant que la procédure légale de licenciement avait été respectée et que le licenciement était justifié, a violé les articles L. 321-2, L. 321-4 et L.

6056

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.417

Cour de cassation

l'employeur n'a pas consulté les représentants du personnel ni communiquer au juge les éléments prouvant la réalité du motif économique et n'a pas précisé les critères qu'il avait choisi pour fixer l'ordre des licenciements, que la cour d'appel, en estimant cependant que le motif économique était un motif réel et sérieux, a violé les articles L. 321-2 et L.

6057

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.136

Cour de cassation

était fondée à se considérer comme licenciée dès lors que l'employeur avait marqué sa volonté non équivoque de rompre son contrat de travail en négociant une rupture conventionnelle, tout en constatant que la transaction tendant à cet accord de résiliation conventionnelle n'avait pas abouti, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3, L. 122-8 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, comme le demandait l'APECA, confirmé la constatation par les premiers juges de l'absence de transaction, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6058

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.882

Cour de cassation

que dès lors la cour d'appel, qui relevait elle-même que dans la lettre de licenciement la société Enseignement et bureautique reprochait à Mlle X... de n'avoir pas tenu compte des notes internes confirmant les avertissements verbaux, d'où il résultait la poursuite de son comportement, n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-44 et L.

6059

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.186

Cour de cassation

qu'en refusant d'examiner le bien fondé de ce grief aux motifs que la transaction avec M. Z... n'avait pas été retenue dans la lettre de licenciement, quand celle-ci faisait expressément état de "la sortie de marchandises sans bon de sortie ni document comptable, et particulièrement... dans le cadre de transactions avec certains clients réglant souvent en espèce", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail, alors, enfin que pour justifier que son fils avait perçu des commissions de l'ancienne direction, A... Gautier se bornait à soutenir que ces commissions étaient mentionnées à titre de "complément" sur le bulletin de salaire du 30 juin 1990 ; que ce bulletin de salaire ne fait nullement état de commissions ou de "complément" versées à M. Jacky Y...

6060

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.991

Cour de cassation

réel et sérieux de la cause du licenciement n'incombe ni à l'employeur, ni au salarié, si bien qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était réputée ne reposer sur aucune cause réelle ni sérieuse au seul motif que l'employeur n'apportait pas la preuve de ses allégations, le conseil de prud'hommes méconnait son office et partant, viole l'article L.

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