Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 504

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6037

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.988

Cour de cassation

licenciement ultérieur ; qu'en se bornant à apprécier les seules attestations de M. Quillet et de M. X..., sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des circonstances de la cause que M. Y... ne pouvait ignorer les fautes à l'origine de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la société CEMH avait, postérieurement à la lettre de licenciement du 28 juillet 1990, adressé à M. Y...

6038

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 93-45.926

Cour de cassation

Une cour d'appel qui a constaté, après avoir exactement énoncé que le statut du personnel des caisses d'épargne prévoit que, hormis le cas de révocation pour motif disciplinaire, le licenciement d'un salarié ne peut être prononcé que pour insuffisance professionnelle résultant d'une incapacité professionnelle dûment constatée et dont les motivations ont fait l'objet de notifications écrites à l'intéressé au cours des 12 derniers mois précédant la décision de licenciement, qu'une salariée avait été licenciée pour une autre cause que celle prévue par le statut et a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision.

6039

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.281

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant agricole, employait M. Y... à son service depuis 1977 ; que, le 10 décembre 1990, le salarié est parti pour le Maroc afin d'y passer cinq semaines de congés payés et n'est revenu que le 7 février 1991 ; que, cependant, par lettre du 15 janvier 1991, M. X...

6040

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.327

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de proposition de modification du contrat de travail ne contient aucun motif, ce qui rendait légitime le refus du salarié d'accepter la modification ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

6041

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.203

Cour de cassation

ne peut sérieusement objecter que la société Extendos a accru la sous-traitance et le travail à façon dans les centres d'aide au travail et embauché des travailleuses à domicile car, appartenant aux services administratifs, elle n'est pas personnellement concernée par les modes de production ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

6042

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-42.872

Cour de cassation

du contrat de travail ou ayant une incidence sur celle-ci ; qu'en se bornant à relever que Mme Y... aurait continué de tenir la comptabilité de son employeur à l'insu de celui-ci sans rechercher s'il s'agissait là d'une attitude volontaire ou d'une circonstance fortuite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le manquement du salarié à l'obligation de loyauté à l'égard du seul employeur ; qu'en se fondant sur l'existence d'un conflit entre actionnaires de la société employeur, sur les déclarations de M.

6043

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 93-42.097

Cour de cassation

; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, sans encourir le grief de défaut de réponse à conclusions, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Obi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6044

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-42.176

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de la société qu'elle ait soutenu que la salariée ait bénéficié d'un avantage en nature du fait de l'utilisation de son véhicule de fonction pour ses besoins personnels ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n T 91-42.217 : Vu les articles L. 122-13 et L.

6045

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.437

Cour de cassation

; Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel a pu dire, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3851

6046

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.409

Cour de cassation

lors, la cour d'appel ne pouvait requalifier cette lettre en licenciement ; que cette requalification était d'autant plus impossible que seuls les salariés pouvaient le demander dans la mesure où elle serait protectrice de leurs intérêts, ce qui n'était pas le cas ; que la cour d'appel, en jugeant un licenciement jamais prononcé, a violé les articles L.

6047

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.251

Cour de cassation

'applique pas au contenu de courriers adressés par un ou plusieurs salariés à des membres de l'entreprise ou à des tiers ; qu'en appréciant le comportement de Mme Z... en fonction de cette immunité inapplicable aux faits de l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et suivants du Code du travail, ainsi que les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

6048

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.553

Cour de cassation

de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement énonçait le motif suivant "indélicatesses et maladresses verbales", qu'elle a exactement décidé que ce motif était clair et précis ; Attendu, ensuite, qu'elle a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

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