Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.251

Arrêt du 19 octobre 1995Pourvoi n° 94-41.251

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par AFDPED les Papillons Blancs, ayant son siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mme Elisabeth Y... X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'AFDPED les Papillons Blancs, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Plantefeve X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 1994) que Mme Z..., engagée par l'AFDPED "les Papillons Blancs" le 28 février 1972 en qualité de chef de service puis nommée directrice de l'institut médico-pédagogique de Cambrai le 1er septembre 1974, a été licenciée le 9 janvier 1992 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'AFDPED fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée différentes sommes à titre d'indemnités de rupture, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les opinions des salariés émises dans l'exercice du droit d'expression direct et collectif, tel qu'il a été organisé dans l'entreprise par application des articles L. 461-1 et suivants du Code du travail sous la forme de groupes d'expression, ne peuvent en principe motiver une sanction ou un licenciement, cette règle ne s'applique pas au contenu de courriers adressés par un ou plusieurs salariés à des membres de l'entreprise ou à des tiers ;

qu'en appréciant le comportement de Mme Z... en fonction de cette immunité inapplicable aux faits de l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et suivants du Code du travail, ainsi que les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le dernier manquement constaté permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié ;

qu'en estimant, pour apprécier la valeur du motif de licenciement tiré de la signature d'un courrier adressé à la présidence de l'UNAPEI le 13 décembre 1992, "ce courrier, par son contenu, s'inscrivant dans une action délibérée visant à discréditer l'action de l'association et de son président et à s'opposer aux décisions prises et à prendre", que seule cette lettre adressée à l'UNAPEI était à prendre en considération pour soutenir la faute grave, l'employeur ayant sanctionné les précédents courriers par l'avertissement du 11 décembre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fait application, tout en les mentionnant, des dispositions de l'article L. 461-1 du Code du travail ;

Et attendu, ensuite, abstraction faite du motif surabondant visé à la seconde branche du moyen, que la cour d'appel, après avoir procédé à l'analyse des différents courriers que Mme Z... avait adressés à son supérieur hiérarchique, a relevé que leur contenu ne comportait aucun élément fautif ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Z... sollicite l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AFDPED les Papillons Blancs, envers Mme Plantefève X... au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers Mme Plantefeve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
6137227acd580146773fd79e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227acd580146773fd79e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.