Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 503

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6025

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.002

Cour de cassation

des éléments qui lui sont fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'enfin, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en refusant de rechercher si l'absence invoquée dans la lettre de licenciement de Mme X... était fondée sur des éléments objectifs, les juges du fond ont violé l'article L.

6026

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.155

Cour de cassation

que dès lors, de troisième part, au surplus, en se bornant à reprocher à l'employeur de n'avoir pas justifié le licenciement ni produit aucun document susceptible d'établir la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, sans relever aucun autre élément de nature à établir le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail dont il résulte que la charge de la preuve ne saurait incomber à l'employeur ; Mais attendu, d'abord, que la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, la demande de Mme X... est présumée avoir été formée et débattue contradictoirement devant les juges du fond ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6027

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-40.998

Cour de cassation

1992 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1993), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Scann Ouest Photo-Gravure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

6028

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.156

Cour de cassation

de licenciement et qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que la mutation entrait dans les prévisions contractuelles et ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que c'est hors toute contradiction, que la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité de préavis, dès lors qu'il n'avait pas exécuté celui-ci , et lui a alloué l'indemnité de licenciement ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casino, envers M.

6029

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.226

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que le salarié ait contesté devant les juges du fond la date de rupture du contrat de travail ; que le moyen, en sa deuxième branche, est dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable et mal fondé pour le surplus, ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

6030

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-41.471

Cour de cassation

que les juges du fond, qui n'ont relevé aucun abus ou détournement de pouvoir de la Compagnie internationale de banque, ne pouvaient se borner à substituer leur appréciation à la sienne quant à l'opportunité de mettre fin à l'activité crédit à la consommation et, plus généralement, quant aux options de gestion retenues par l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

6031

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.097

Cour de cassation

ne caractérisait pas une faute grave, ni ne justifiait même "un licenciement simple" ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6032

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-42.333

Cour de cassation

, à conclure à sa responsabilité pour les fautes qui lui étaient imputées ; que ce faisant, la Cour a procédé par simple affirmation et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

6033

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-42.478

Cour de cassation

n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse et que le jugement, qui n'a pas légalement justifié sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.

6034

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.274

Cour de cassation

deux fois les mêmes faits, ce qui est contraire à la loi et à la jurisprudence ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a, d'abord, écarté le grief concernant les clés du coffre qui avait déjà été sanctionné par un avertissement ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le quatrième moyen est sans objet et que les trois premiers ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6035

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-40.737

Cour de cassation

, d'une part, que le personnel des entreprises publiques à statut est considéré comme des salariés de droit privé ; que le Code du travail lui est dès lors applicable dans ses principes et prévaut sur le statut particulier lorsqu'il accorde des garanties aux salariés ; que les dispositions d'ordre public de portée générale des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-3 du Code du travail instituant un régime légal protecteur du salarié à propos de la rupture du contrat de travail à l'âge de la retraite doivent, en conséquence, se substituer aux dispositions statutaires de la SNCF, devenues incomplètes sur ce point ; que la cour d'appel devait faire application de ces dispositions d'ordre public du Code du travail ; qu'à défaut, elle a violé les articles L. 122-14-12 et L.

6036

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.363

Cour de cassation

ne voit pas comment la cour d'appel a pu utilement faire état d'un rémunération versée au mois de juillet 1989 qui ne pouvait en aucun cas correspondre à la nouvelle grille de salaires ; si bien qu'en statuant sur le fondement de motifs inopérants, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble violé l'article L.122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de défaut de motifs et de violation de la loi, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié, ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X...

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