Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 502
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.366
Cour de cassationAttendu que, la société Poron Diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, de première part, en mettant à la charge de la société Poron Diffusion la preuve du caractère réel et sérieux des motifs justifiant le licenciement litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.594
Cour de cassationà l'égard duquel aucune contestation d'horaires n'existait, sans s'expliquer sur la circonstance expressément mentionnée dans la fiche du chef d'équipe à laquelle elle ne se réfère aucunement et d'où il ressortait que, contrairement au cas de M. X..., M. Y... avait bien laissé sa carte dans le râtelier à carton de présence au moment où le chef d'équipe a effectué sa vérification, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 93-46.741
Cour de cassationpréalable, et s'il n'avait pas été directement provoqué par son refus d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail qui lui avait, en conséquence, été finalement proposée par son employeur une semaine seulement avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'une note de service ne peut pas être à l'origine d'une modification substantielle du contrat de travail d'un salarié, et que l'acceptation d'une telle modification ne peut, au surplus, être présumée, et résulter, notamment, de la poursuite du travail ; qu'en déduisant d'un tel document que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-42.110
Cour de cassation; que si la restructuration de celle-ci n'est pas contestable, la cour d'appel devait cependant rechercher si le dessaisissement de M. Y... de toute son activité commerciale et son affectation au secteur industriel répondait, pour l'entreprise, à un intérêt réel ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-44.283
Cour de cassationAttendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de congés payés ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-42.768
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 22 avril 1994 ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, abstraction faite d'un motif surabondant dont fait état la première branche du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Onyx et marbres granulés, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.116
Cour de cassationde l'assiette sur laquelle l'intéressement du salarié était calculé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette modification était ou non justifiée par l'intérêt de l'entreprise et sans constater que la modification elle-même n'aurait eu aucune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le chiffre d'affaires de la société était en augmentation, a fait ressortir que la modification substantielle du contrat de travail du salarié n'était pas justifiée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.199
Cour de cassationla cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement irrégulier ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'employeur avait fait preuve d'une légèreté blâmable, et qu'il avait refusé une régularisation proposée par le salarié qui était encore possible, elle a décidé en exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et abstraction faite de motifs surabondants, que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.733
Cour de cassationapprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, sans que la charge de la preuve n'incombe spécialement sur l'une des parties ; qu'en déclarant en l'espèce que le licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que les griefs reprochés au salariés n'auraient pas été établis par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résultait du contrat de travail de M. X... que sa "qualification comprenait les tâches de nettoyage et d'entretien nécessaires à la bonne tenue du relais" ; qu'en déclarant que l'obstruction du condensateur du congélateur par des feuilles était insuffisante à établir un défaut de ramassage des feuilles mortes sur l'emprise de la station de service imputable à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.270
Cour de cassationses intentions véritables ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le salarié avait refusé de se présenter sur le chantier après le refus de son employeur de le changer d'équipe et avait demandé le solde de son compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié qui, ayant donné sa démission, entend imputer la rupture à son employeur, d'apporter la preuve de la contrainte physique ou morale, exercée sur lui ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressortait que M. X... avait démissionné et que son comportement n'avait pas été vicié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-44.209
Cour de cassationAttendu que Mme X..., salariée, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Chambery rendu le 3 février 1992 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le conseil de prud'homme par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.348
Cour de cassationAuthion, en redressement judiciaire, a été licencié par lettre du 11 juillet 1991 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'association La Maison familiale du Val d'Authion et la Fédération départementale des MFIREO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.