Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 501

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6001

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-44.032

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le seul fait établi à l'encontre du salarié était un retard d'une journée à la reprise du travail à l'issue de ses congés-payés et que ce retard, dont il avait averti l'employeur, était dû à une panne de voiture ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, et d'autre part, a jugé en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

6002

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-41.614

Cour de cassation

de manière réduite ; qu'ils ont pu en déduire que les conséquences du sinistre n'ayant pas rendu impossible la continuation de l'exploitation n'étaient pas irrésistibles pour l'employeur et ne présentaient pas le caractère de la force majeure ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Ubogi-Aubervilliers fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à Mme Z... une indemnité conventionnelle de licenciement, à M. J...

6003

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-41.748

Cour de cassation

exclu que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe à l'employeur ; qu'en retenant que la société Argentan distribution ne caractérisait pas la cause du licenciement liée à la désorganisation de l'entreprise en raison de l'absence de 9 mois de M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits allégués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remetrre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Argentan distribution, envers M.

6004

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-40.778

Cour de cassation

par les motifs édictés dans la lettre de licenciement et qu'en conséquence, le juge n'a pas d'autre rôle que de rechercher si le CMO rapporte la preuve que M. X... aurait obtenu, de par sa fonction, des conditions avantageuses pour restaurer sa maison, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L.

6005

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-42.919

Cour de cassation

Y..., dont la rémunération était maintenue pendant cette période d'attente, de constater la rupture et d'en imputer la responsabilité à son employeur dès le 2 décembre 1989 ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la gravité de la faute imputée à la Société générale de restauration a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de 91 920 francs en application de l'article L.

6006

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-43.798

Cour de cassation

de salaire joint, a exactement décidé qu'il n'avait un effet libératoire pour l'employeur qu'à l'égard des seuls éléments de rémunération dont le paiement avait été envisagé par les parties et que, dès lors, la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était recevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

6007

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-40.919

Cour de cassation

dès lors que le salarié a reconnu avoir emporté sciemment du matériel de l'entreprise en violation des procédures ; qu'en refusant de tenir pour établi un fait constant, reconnu par le salarié lui-même et en écartant le caractère réel et sérieux du licenciement de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

6008

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-40.920

Cour de cassation

dès lors que le salarié a reconnu avoir emporté sciemment du matériel de l'entreprise en violation des procédures ; qu'en refusant de tenir pour établi un fait constant, reconnu par le salarié lui-même et en écartant le caractère réel et sérieux du licenciement de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

6009

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-40.921

Cour de cassation

dès lors que le salarié a reconnu avoir emporté sciemment du matériel de l'entreprise en violation des procédures ; qu'en refusant de tenir pour établi un fait constant, reconnu par le salarié lui-même et en écartant le caractère réel et sérieux du licenciement de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

6010

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.011

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, abstraction faite d'un motif dubitatif surabondant, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6011

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-42.477

Cour de cassation

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, rendu le 25 avril 1994, qui l'a débouté de ses demandes en paiement d'arriérés de salaire et d'indemnités en raison de la rupture abusive de son contrat de travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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