Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 500

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5989

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-42.380

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X...

5990

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-41.412

Cour de cassation

de paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la faute relevée n'était pas à tout le moins constitutive d'une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

5991

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 92-41.535

Cour de cassation

; qu'après avoir fait droit aux demandes de la salariée relatives au paiement des commissions "sur impayées", d'un rappel de salaire sur la base du SMIC et d'un rappel de congés payés, et ayant ainsi constaté l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel, en imputant la rupture du contrat de travail à la salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L.

5992

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-42.739

Cour de cassation

alors enfin que, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que dès lors, la cour d'appel qui pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse s'est fondée sur des faits non invoqués dans la lettre de licenciement, en l'espèce, le refus du salarié d'opérer le remplacement du 20 au 30 juillet du directeur de l'agence d'Annecy, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

5993

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 92-43.746

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'un délai de vingt jours s'était écoulé entre la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de l'erreur reprochée à la salariée et son licenciement, a pu décider que la faute de Mme X... n'était pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que le licenciement de Mme X...

5994

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-40.576

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait dénoncé par lettre le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé, en indiquant qu'il considérait come abusif le motif économique de son licenciement, a exactement décidé que cette dénonciation répondait aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

5995

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 92-43.780

Cour de cassation

Mais attendu que si la rupture résultant du refus du salarié d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'analyse en un licenciement, il n'en résulte pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce les juges du fond ont, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société RTU, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

5996

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 92-41.007

Cour de cassation

avait accompli des manoeuvres pour se faire licencier, ou encore qu'il s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale ; qu'elle lui reprochait, également, d'avoir, en contravention avec son obligation de fidélité, objectivement fait concurrence à son employeur, ce qui, à soi seul, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5997

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-42.750

Cour de cassation

par l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que le refus de M. X... d'aller travailler 2 mois seulement chez un important client de son employeur ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement tout en admettant qu'il pouvait être de l'intérêt de l'entreprise de satisfaire un client important, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude d'un salarié à occuper un emploi ; qu'ainsi la cour d'appel, en mettant en cause la légitimité de la décision de son employeur d'affecter pendant 2 mois M. X... plutôt qu'un autre salarié chez un important client, a méconnu ce principe et violé l'article L.

5998

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-41.749

Cour de cassation

qu'en relevant que le nouveau contrat prévoyait une possibilité de changement d'affectation à la seule initiative de l'employeur ainsi qu'une clause de non concurrence de deux années, sans constater que ces conditions étaient convenues entre les parties avant la rédaction de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à analyser les clauses écrites du contrat proposé pour conclure à l'absence de modification substantielle, sans rechercher comme elle y était expressément invitée, si les fonctions de M. X...

6000

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-45.057

Cour de cassation

Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que, de 1975 à 1986, l'employeur n'avait jamais adressé de reproches et ne s'était jamais plaint de la qualité du travail du salarié dont les résultats apparaissaient plus que satisfaisant, tant en qualité de représentant qu'en qualité de moniteur ; Qu'en l'état de ses constatations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X...

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