Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 499
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-42.878
Cour de cassation; alors enfin, que le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse absorbe le préjudice susceptible de résulter des circonstances entourant la rupture du contrat de travail ; que jugeant que l'un et l'autre de ces préjudices devaient faire l'objet d'une indemnisation propre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-41.757
Cour de cassationtexte susvisé ; alors, quatrièmement, qu'en se bornant à se référer aux "documents produits" et au registre des entrées sans analyser ces éléments, quand la société faisait valoir qu'un salarié embauché avant le licenciement remplaçait le chef de publicité démissionnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-25-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, sur l'absence de contestations de la part de l'employeur, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés, que les tâches confiées à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-41.675
Cour de cassationalors, quatrièmement, qu'en appréciant la réalité des griefs invoqués à l'encontre du salarié, par référence à son comportement au service de ses précédents employeurs et à son expérience professionnelle, au lieu de s'attacher à son comportement au service de l'Hostellerie Saint-Martin, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, cinquièmement, qu'en l'état des attestations régulièrement versées aux débats d'appel, rédigées par M. José Z... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-41.470
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, sur le moyen pris en sa première branche, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-44.264
Cour de cassationAttendu, d'autre part, que si la rupture résultant du refus du salarié d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'analyse en un licenciement, il n'en résulte pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, les juges du fond, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.260
Cour de cassationet le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver la réalité du motif de difficultés économiques qu'il alléguait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en écartant l'existence du motif économique tiré des pertes subies par la société FIP Bourse au cours de l'exercice 1989 aux motifs inopérants que celle-ci aurait disposé à cette date d'une créance de 26 millions de francs, réglée en 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.261
Cour de cassationet le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver la réalité du motif de difficultés économiques qu'il alléguait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en écartant l'existence du motif économique tiré des pertes subies par la société FIP Bourse au cours de l'exercice 1989 aux motifs inopérants que celle-ci aurait disposé à cette date d'une créance de 26 millions de francs, réglée en 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.263
Cour de cassationet le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver la réalité du motif de difficultés économiques qu'il alléguait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en écartant l'existence du motif économique tiré des pertes subies par la société FIP Bourse au cours de l'exercice 1989 aux motifs inopérants que celle-ci aurait disposé à cette date d'une créance de 26 millions de francs, réglée en 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.264
Cour de cassationet le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver la réalité du motif de difficultés économiques qu'il alléguait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en écartant l'existence du motif économique tiré des pertes subies par la société FIP Bourse au cours de l'exercice 1989 aux motifs inopérants que celle-ci aurait disposé à cette date d'une créance de 26 millions de francs, réglée en 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.265
Cour de cassationet le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver la réalité du motif de difficultés économiques qu'il alléguait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en écartant l'existence du motif économique tiré des pertes subies par la société FIP Bourse au cours de l'exercice 1989 aux motifs inopérants que celle-ci aurait disposé à cette date d'une créance de 26 millions de francs, réglée en 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.262
Cour de cassationet le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver la réalité du motif de difficultés économiques qu'il alléguait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en écartant l'existence du motif économique tiré des pertes subies par la société FIP Bourse au cours de l'exercice 1989 aux motifs inopérants que celle-ci aurait disposé à cette date d'une créance de 26 millions de francs, réglée en 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 92-41.957
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée reproche à la décision attaquée (Poitiers, 5 février 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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