Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.957

Arrêt du 29 novembre 1995Pourvoi n° 92-41.957

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée reproche à la décision attaquée (Poitiers, 5 février 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que Mme X., entrée au service de la société SAT le 15 juin 1974 en qualité d'agent de fabrication, a été licenciée le 30 novembre 1990.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la Société anonyme de télécommunications (SAT), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme de télécommunications (SAT), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., entrée au service de la société SAT le 15 juin 1974 en qualité d'agent de fabrication, a été licenciée le 30 novembre 1990 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée reproche à la décision attaquée (Poitiers, 5 février 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée reproche encore à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée disposait d'un délai suffisant entre la convocation et l'entretien préalable pour prendre contact avec un membre du personnel et organiser sa défense, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la Société anonyme de télécommunications (SAT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372282cd580146773fddb6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372282cd580146773fddb6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.