Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 498

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5965

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-43.219

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que sous couvert de grief non fondé de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le laboratoire pharmaceutique La Roche Posay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5966

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-43.309

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert de griefs infondés de défaut de motifs et de défaut de base légale, le moyen ne tend pour partie qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Et attendu, ensuite, que, sans se contredire, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5967

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-43.327

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 31 mai 1994 ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société "Groupe Bretagne-Loire", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5968

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-42.752

Cour de cassation

soutenu que ni le poste de responsable régional ni la qualification au coefficient 350 n'avaient jamais existé au sein de Publifep ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle l'y était invitée, si le poste et la qualification invoqués par le salarié, existaient bien, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Publifep avait, par lettre du 15 mai 1990, renouvelé au salarié la proposition et par sommation du 18 juin 1990, mis l'intéressé en demeure de reprendre les activités qui étaient les siennes antérieurement à son arrêt maladie, de sorte qu'en refusant de reprendre son travail dans ces conditions, M. X...

5969

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-41.497

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les mutations proposées ne constituaient pas une modification substantielle du contrat de travail, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, retenu que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque parties la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5970

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-41.760

Cour de cassation

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave et qu'il présentait un caractère abusif ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X...

5971

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.588

Cour de cassation

qu'en outre, la société anonyme Domaine de la Croix avait soutenu que M. X... avait l'intention de démissionner, et que toute son attitude avait eu pour but de faire endosser par l'employeur la rupture du contrat de travail ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que des instructions avaient été données au personnel de la société pour interdire tout rapport avec M.

5972

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.591

Cour de cassation

non nécessitée par les besoins de l'entreprise ; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que rien ne démontrait que la modification du contrat de M. X... était nécessitée par les besoins de restructuration de l'entreprise, quand il lui appartenait de le rechercher, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la nouvelle société Interface Heuga avait procédé au recrutement de 16 délégués commerciaux, fonction précisément exercée par, M.

5973

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-44.467

Cour de cassation

ses conclusions d'appel, et en s'abstenant de rechercher s'il n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que les Laboratoires Monot faisaient valoir que le contrat de représentation de Mme X...

5974

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-44.731

Cour de cassation

que le juge doit rechercher si la modification proposée était, ou non, dictée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en considérant que l'employeur ne peut, "sous couvert de l'organisation du travail", modifier de manière substantielle, le contrat de travail d'un salarié, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu les pouvoirs de direction de l'employeur, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5975

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-45.043

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'était pas dans l'impossibilité de fournir au salarié un poste adapté à ses conditions physiques, c'est-à -dire, selon le médecin du travail "ne comportant ni déplacements répétés, ni manutentions, ni efforts physiques", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

5976

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-41.676

Cour de cassation

lors de la comparution personnelle organisée par la juridiction du second degré, et non corroborées par un témoignage direct, mais simplement par des affirmations d'un tiers se bornant à répéter les propos tenus par la "victime", pour déclarer constitué le harcèlement sexuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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