Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.731

Arrêt du 5 décembre 1995Pourvoi n° 92-44.731

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carcoop Carrefour, société en nom collectif, dont le siège est RN7, 03000 Moulins, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Brigitte Y... née X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Allier, dont le siège est Résidence Vincent d'Indy, 03000 Moulins, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Carcoop Carrefour, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 septembre 1992) que Mme Y..., engagée le 23 janvier 1978 par la société USCM Rond Point aux droits de laquelle se trouve la société Carcoop Carrefour en qualité en dernier lieu de secrétaire-sténodactylo, a été licenciée par lettre du 3 avril 1991 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, une proposition de modification substantielle d'un contrat de travail n'implique pas, par elle-même, que le licenciement subséquent soit dénué de cause réelle et sérieuse ;

que le juge doit rechercher si la modification proposée était, ou non, dictée par l'intérêt de l'entreprise ;

qu'en considérant que l'employeur ne peut, "sous couvert de l'organisation du travail", modifier de manière substantielle, le contrat de travail d'un salarié, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu les pouvoirs de direction de l'employeur, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carcoop Carrefour, envers Mme Y... et l'ASSEDIC de L'Allier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372292cd580146773fe9fe

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