Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 497
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.640
Cour de cassationqu'en l'espèce, les reproches adressés par les sociétés Radux et Grepa à M. Y... dans les lettres de licenciement présentaient un caractère vague et imprécis qui ne permettait pas au juge d'exercer son contrôle ; que le licenciement de M. Y... était donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que deuxièmement, le juge est tenu par les griefs énoncés dans les lettres de licenciement qui fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.472
Cour de cassation, un élément substantiel de son contrat de travail que l'employeur ne pouvait modifier sans raison réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en imposant au salarié de travailler seul, l'employeur n'avait pas modifié une condition substantielle de son contrat et si cette modification était justifiée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-44.219
Cour de cassationle moyen, que la société Vogica n'a pas payé, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité de la rémunération de Mme X... ; que la rupture imputable à la société Vogica était dépourvue de cause réelle et sérieuse, que la cour d'appel n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qui en découlaient et qu'elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que l'insuffisance des résultats reprochée à Mme X... était liée à ses absences pour maladie qui n'étaient pas fautives ; que la cour d'appel ne pouvait de la sorte retenir la baisse de la production comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle n'a pas justifié sa décision vis-à -vis du même article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-45.103
Cour de cassationqu'il a alors engagé une action prud'homale pour faire imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail et obtenir, notamment, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que pour le retard apporté à la régularisation de sa situation en ce qui concerne les indemnités journalières ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.575
Cour de cassationque, par suite, en s'abstenant de rechercher si l'inexistence des griefs ainsi fallacieusement allégués n'enlevaient pas toute portée au seul grief retenu (boycott de l'entreprise) et si dès lors le licenciement n'était pas en ce sens dépourvu de cause réelle et sérieuse , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 93-40.751
Cour de cassationque le licenciement prononcé en cas de refus du salarié d'exécuter son contrat de travail sur la base de ces conditions nouvelles repose sur une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui ne caractérise pas un tel abus de pouvoir, a substitué sa propre appréciation de l'opportunité de la mesure à celle de l'employeur, seul responsable de la bonne marche de l'entreprise, et a ainsi violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 94-41.749
Cour de cassation'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise, caractérise une insuffisance professionnelle constitutive de cause réelle et sérieuse ; qu'en omettant de rechercher si la répétition des erreurs de caisse n'entraînait pas une perturbation de la bonne marche de l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.187
Cour de cassationet qu'en considérant que la société n'alléguait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si cette restructuration de la direction générale de la société à laquelle il a été procédé ne justifiait pas les modifications apportées aux conditions de travail de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-40.714
Cour de cassation'elle exerçait et au travail qui lui était confié ; que, d'autre part, s'agissant d'un travail de sténo-dactylographe même débutante, dans un cabinet d'avocat, les nombreuses fautes d'orthographe et les négligences qui étaient reprochées à Mlle X... ne pouvaient en aucun cas être admises ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a estimé que les faits reprochés à Mlle X... ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de Mlle X... : Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-45.219
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 20 octobre 1992 ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Marques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.389
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail requalifiée en licenciement en conséquence de la nullité de la clause conventionnelle, par application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, ne peut être justifiée que par une cause réelle et sérieuse indépendante de l'âge de l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-40.759
Cour de cassationqu'en l'espèce, pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la mise à pied de 5 jours, notifiée le 28 septembre 1990, est justifiée par le refus du travail de M. X... au même titre que son licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a sanctionné deux fois les mêmes faits, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de seconde part, d'abord, qu'il est interdit à l'employeur de sanctionner ou de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap ; que méconnaît les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour écarter l'application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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