Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 496
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-44.009
Cour de cassationalors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait se contenter d'examiner le grief tiré de l'incompétence professionnelle sans avoir égard à l'absence reprochée au salarié dans la lettre de licenciement, qui était à l'origine de la procédure ; qu'en ne recherchant pas si l'absence du salarié ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a retenu que seul, le grief d'"incapacité à effectuer des travaux de mécanique marine", invoqué dans la lettre de rupure, constituait l'énoncé d'un motif de licenciement répondant aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 94-43.177
Cour de cassationainsi du reste qu'elle l'a reconnu devant le conseil de prud'hommes a toujours perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au coefficient de son poste de standardiste à raison notamment de son activité accessoire de frappe de la société "ne concernait qu'un travail complémentaire de frappe de factures", la cour d'appel n'a pas pris en considération l'activité réelle de Mme Z... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 93-40.062
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée n'avait manifesté aucune volonté sérieuse et non équivoque de démissionner ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-44.780
Cour de cassationdans certains secteurs seulement, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si les résultats encore moins satisfaisants des autres agences, la désorganisation du service lors de l'entrée en fonction du directeur, ne démontraient pas que les résultats reprochés au salarié étaient étrangers à son activité personnelle ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part l'insuffisance de résultats reprochée à un salarié doit s'apprécier en considération de la nature de ses fonctions et de ses responsabilités ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever les résultats obtenus par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-41.273
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, bien que selon les stipulations du contrat de travail, le salarié ait été engagé à compter du 1er février 1990, il était établi que celui-ci avait, en réalité, travaillé pour son employeur dès le mois de décembre 1989 ; Attendu, ensuite, que dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, enfin, que l'étendu du préjudice réellement subi par le salarié à la suite de son licenciement abusif est jusitifé par l'évaluation qui en est faite ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Feraud Y..., ès qualités, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-42.300
Cour de cassationsur ses intentions véritables ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la salariée avait refusé une proposition de réintégration qui lui a été faite au cours de la période de protection prévue à l'article L. 122-25-2, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-43.082
Cour de cassationd'entreprise de désigner lequel des deux salariés doit être licencié ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui tout en admettant l'existence d'une situation conflictuelle entre Mme X... et son chef d'agence, M. Y..., a déduit le caractère non réel ni sérieux du licenciement de celle-ci à l'absence d'imputabilité à celle-ci de ladite situation, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.122
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Asloum Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Clinique Saint-Roch, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.726
Cour de cassationqu'ainsi, la cour d'appel devait rechercher si, sous couvert de réorganiser l'entreprise, la société IDS n'avait pas pris une mesure dans le but délibéré de contraindre le salarié à démissionner, outrepassant ainsi les droits auxquels elle pouvait prétendre dans la réorganisation de ses services ; qu'elle a ainsi privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.986
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs énoncés dans le mémoire en demande susvisé, la société Le Cor fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités afférentes à ce dernier ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-45.244
Cour de cassationabsenté, sans prévenir ni se faire remplacer, ce qui a été la cause dramatique, si bien même elle n'est pas la seule, de la perte du contrat de transport concédé depuis dix ans par Beghin-Say au transporteur Y... ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.023
Cour de cassationpar mois en 1986 ; qu'en s'abstenant de comparer les résultats atteints par M. X... dans son secteur de janvier à septembre 1986 avec ceux obtenus par les autres représentants au cours de la même période l'arrêt qui a estimé légitime le licenciement pour non-réalisation de l'objectif fixé n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la société a procédé dès son départ à un démantèlement du secteur qui lui avait été confié, reconnaissant ainsi que les résultats inférieurs aux objectifs obtenus par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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