Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 496

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5941

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-44.009

Cour de cassation

alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait se contenter d'examiner le grief tiré de l'incompétence professionnelle sans avoir égard à l'absence reprochée au salarié dans la lettre de licenciement, qui était à l'origine de la procédure ; qu'en ne recherchant pas si l'absence du salarié ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a retenu que seul, le grief d'"incapacité à effectuer des travaux de mécanique marine", invoqué dans la lettre de rupure, constituait l'énoncé d'un motif de licenciement répondant aux exigences de l'article L.

5942

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 94-43.177

Cour de cassation

ainsi du reste qu'elle l'a reconnu devant le conseil de prud'hommes a toujours perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au coefficient de son poste de standardiste à raison notamment de son activité accessoire de frappe de la société "ne concernait qu'un travail complémentaire de frappe de factures", la cour d'appel n'a pas pris en considération l'activité réelle de Mme Z... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5943

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 93-40.062

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée n'avait manifesté aucune volonté sérieuse et non équivoque de démissionner ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L.

5944

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-44.780

Cour de cassation

dans certains secteurs seulement, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si les résultats encore moins satisfaisants des autres agences, la désorganisation du service lors de l'entrée en fonction du directeur, ne démontraient pas que les résultats reprochés au salarié étaient étrangers à son activité personnelle ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part l'insuffisance de résultats reprochée à un salarié doit s'apprécier en considération de la nature de ses fonctions et de ses responsabilités ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever les résultats obtenus par M.

5945

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-41.273

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, bien que selon les stipulations du contrat de travail, le salarié ait été engagé à compter du 1er février 1990, il était établi que celui-ci avait, en réalité, travaillé pour son employeur dès le mois de décembre 1989 ; Attendu, ensuite, que dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, enfin, que l'étendu du préjudice réellement subi par le salarié à la suite de son licenciement abusif est jusitifé par l'évaluation qui en est faite ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Feraud Y..., ès qualités, envers M.

5946

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-42.300

Cour de cassation

sur ses intentions véritables ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la salariée avait refusé une proposition de réintégration qui lui a été faite au cours de la période de protection prévue à l'article L. 122-25-2, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-14-3 et L.

5947

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-43.082

Cour de cassation

d'entreprise de désigner lequel des deux salariés doit être licencié ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui tout en admettant l'existence d'une situation conflictuelle entre Mme X... et son chef d'agence, M. Y..., a déduit le caractère non réel ni sérieux du licenciement de celle-ci à l'absence d'imputabilité à celle-ci de ladite situation, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que Mme X...

5948

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.122

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Asloum Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Clinique Saint-Roch, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

5949

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.726

Cour de cassation

qu'ainsi, la cour d'appel devait rechercher si, sous couvert de réorganiser l'entreprise, la société IDS n'avait pas pris une mesure dans le but délibéré de contraindre le salarié à démissionner, outrepassant ainsi les droits auxquels elle pouvait prétendre dans la réorganisation de ses services ; qu'elle a ainsi privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article L.

5950

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.986

Cour de cassation

Attendu que, pour les motifs énoncés dans le mémoire en demande susvisé, la société Le Cor fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités afférentes à ce dernier ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que M. X...

5951

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-45.244

Cour de cassation

absenté, sans prévenir ni se faire remplacer, ce qui a été la cause dramatique, si bien même elle n'est pas la seule, de la perte du contrat de transport concédé depuis dix ans par Beghin-Say au transporteur Y... ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L.

5952

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.023

Cour de cassation

par mois en 1986 ; qu'en s'abstenant de comparer les résultats atteints par M. X... dans son secteur de janvier à septembre 1986 avec ceux obtenus par les autres représentants au cours de la même période l'arrêt qui a estimé légitime le licenciement pour non-réalisation de l'objectif fixé n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la société a procédé dès son départ à un démantèlement du secteur qui lui avait été confié, reconnaissant ainsi que les résultats inférieurs aux objectifs obtenus par M. X...

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