Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.273

Arrêt du 14 décembre 1995Pourvoi n° 94-41.273

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, bien que selon les stipulations du contrat de travail, le salarié ait été engagé à compter du 1er février 1990, il était établi que celui-ci avait, en réalité, travaillé pour son employeur dès le mois de décembre 1989.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1993), M. X. a été engagé par la société Franpat en qualité de directeur commercial.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Feraud Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Franpat, domicilié BP. 60, 13100 Aix-en-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1993), M. X... a été engagé par la société Franpat en qualité de directeur commercial ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Feraud Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Franpat, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié en fixation de sa créance à titre de salaire pour les mois de décembre 1989 et janvier 1991 et après avoir retenu que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur, d'avoir décidé que celle-ci était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance du salarié à ce titre à la somme de 110 000 francs ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, bien que selon les stipulations du contrat de travail, le salarié ait été engagé à compter du 1er février 1990, il était établi que celui-ci avait, en réalité, travaillé pour son employeur dès le mois de décembre 1989 ;

Attendu, ensuite, que dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, enfin, que l'étendu du préjudice réellement subi par le salarié à la suite de son licenciement abusif est jusitifé par l'évaluation qui en est faite ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Feraud Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372290cd580146773fe81a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe81a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.