Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 495

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5929

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-43.336

Cour de cassation

limites du litige ; qu'en retenant comme constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement la mauvaise utilisation de la machine dite "trancheuse" et les erreurs commises au moment du remblaiement des tranchées, la cour d'appel a pris en considération des faits non invoqués dans la lettre de licenciement, violant ainsi les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, en toute hypothèse, il résulte de l'article L.

5930

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-41.503

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5931

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-44.924

Cour de cassation

les difficultés de management rencontrées par lui à la tête de l'agence, et que la cour d'appel, qui constate la faiblesse du salarié dans ce domaine, ce dont il résulte que la société Imunelec avait un motif réel et sérieux de le muter à un autre poste, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X...

5932

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-45.164

Cour de cassation

que, dès lors, elle a exactement décidé que la rupture du contrat consécutive au refus des salariés d'accepter cette modification s'analysait en un licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il n'était pas établi que cette modification était commandée par l'intérêt de l'entreprise, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rouzaire, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5933

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.612

Cour de cassation

qu'en condamnant l'employeur pour rupture abusive, faute de toute allégation par l'URSSAF d'une impossibilité de maintien dans les fonctions, l'arrêt a méconnu les conclusions prises et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et sans sortir des limites du litige, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5934

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-44.966

Cour de cassation

regard de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; alors, au surplus et surtout, qu'en condamnant l'employeur à des indemnités pour rupture abusive sans avoir constaté, dans sa motivation, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement opéré par l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

5935

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-43.020

Cour de cassation

X..., engagé le 16 août 1985 par l'Association union parisienne interprofessionnelle d'action sanitaire en qualité d'infirmier, a été licencié le 19 janvier 1989 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé sans encourir les griefs du moyen que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M.

5936

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-43.632

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqué par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, sans faire supporter la charge de la preuve par aucune d'elle ; que la cour d'appel a violé l'article L.

5937

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.330

Cour de cassation

une absence injustifiée depuis le 5 décembre 1989 et un certain nombre de faits précis qui avaient motivé un avertissement antérieur ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits respectés, notamment l'absence injustifiée, caractérisait ou non une faute disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile Vignobles Jean Ardouin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5938

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-44.812

Cour de cassation

ni une sanction, ni un avertissement, sans vérifier, au vu de la grille des pourcentages produite par l'employeur, si ce taux ne traduisait pas une prestation "passable", ce qui, compte tenu du haut niveau de responsabilité de M. Y..., ne permettait pas à la caisse régionale de crédit agricole de le conserver à son service, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision de chiffrer le préjudice subi par M. Y... à 100 000 francs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5939

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-41.931

Cour de cassation

.., le 9 février 1990, un message, par fax, à M. Frank Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que les termes de cette attestation du 8 juin 1990 étaient "infirmés par les mentions portées sur le fax lui-même" ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5940

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 94-43.092

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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