Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 494

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5917

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-44.890

Cour de cassation

d'un certificat médical du docteur X..., ne pouvait déduire de la réalité des propos tenus par le salarié en juin 1989 qu'il les avait mis à exécution sans constater que le certificat médical était fallacieux et que l'absence de M. Y... n'avait pas de motif médical ; et qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

5918

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 93-40.039

Cour de cassation

X..., parfaitement polyvalent en raison de sa formation universitaire, et dont elle constatait qu'il avait été successivement affecté à plusieurs projets, pouvait être reclassé dans l'entreprise, et si des propositions en ce sens lui avaient été faites, qu'il aurait refusées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est livrée aux recherches visées au moyen, a constaté que le reclassement de M. X... dans l'entreprise était impossible ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

5919

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 93-40.045

Cour de cassation

périmés, la cour d'appel statue sur le fondement de motifs inopérants et refuse ainsi d'examiner des manquements extrêmement graves imputés à un chef de rayon responsable, manquements de nature qui avaient déjà été sanctionnés par un avertissement non contesté daté du 22 mars 1990 pour des faits analogues ; qu'ainsi, ont été violés les articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

5920

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 94-43.282

Cour de cassation

qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que, faute d'avoir rappelé les termes des courriers qui auraient été injurieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

5921

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 94-43.266

Cour de cassation

que l'expression soit antinomique et donc privée de sens, les justificatifs ne sont pas uniquement des factures de carburant ou de garages, mais tout ce qui prouve que le salarié M. X... s'est effectivement déplacé pour l'exercice de son travail, (factures de téléphone, commandes signées etc..) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.

5922

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 93-40.319

Cour de cassation

que la cour d'appel a elle-même constaté ces luttes de pouvoirs et les conflits au sein de la polyclinique qui devaient entraîner la cessation forcée par le docteur X... de ses fonctions de président-directeur général ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, tout en constatant ces conflits internes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations et a violé l'article L.

5923

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 93-40.874

Cour de cassation

arrêt attaqué, p.2), la cour d'appel a dénaturé l'article 3 précité et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part que par voie de conséquence de ce qui précède, en déclarant que "le caractère éphémère de la structure GEDAD laisse penser qu'elle a servi de circuit pour essentiellement faciliter la modification unilatérale des modalités de rémunération" (v. arrêt attaqué, p.3), la cour d'appel a violé les articles 1134, L. 122-14-3 et L.

5924

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-43.774

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait en outre grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de clientèle ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que Mme X...

5925

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.158

Cour de cassation

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 12 novembre 1992 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et hors toute contradiction, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OPHL, envers M.

5926

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-42.986

Cour de cassation

que dès lors, en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement de M. X... au regard de l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié invoquée en cours de procédure par l'employeur, alors que ce grief était la cause directe du grief énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

5927

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-43.624

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 27 mai 1994 sur renvoi après cassation ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufactures associées de papiers et cartons, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5928

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-43.902

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Da Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 505

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