Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.045

Arrêt du 8 février 1996Pourvoi n° 93-40.045

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, pu décider que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et que, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a, d'autre part, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a, d'une part, pu décider que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et que, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a, d'autre part, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PICC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Fatiha X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Blondel, avocat de la société PICC, de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 10 mars 1987 par la société PICC, en dernier lieu en qualité de responsable de rayon dans le magasin Radar de Créteil, a été licenciée par lettre du 13 février 1991 ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il était expressément reproché à la salariée, en sa qualité de chef de rayon responsable, d'avoir, le 4 janvier 1991, vendu des produits périmés depuis les mois de septembre, octobre et novembre 1990, ce qui avait été relevé à l'occasion d'un rapport de passage ;

qu'en écartant cette cause de rupture pouvant à elle seule caractériser la faute grave ou, à tout le moins, la cause réelle et sérieuse de licenciement, aux prétextes qu'avant le 3 décembre 1990, aucune observation n'avait été faite par le superviseur et que la société aurait omis de faire établir les bons de retour des produits périmés, la cour d'appel statue sur le fondement de motifs inopérants et refuse ainsi d'examiner des manquements extrêmement graves imputés à un chef de rayon responsable, manquements de nature qui avaient déjà été sanctionnés par un avertissement non contesté daté du 22 mars 1990 pour des faits analogues ;

qu'ainsi, ont été violés les articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

et alors que, d'autre part, il était reproché à la salariée, prise en sa qualité de chef de rayon responsable, d'avoir -ce qui était constaté le 4 janvier 1991- laissé congeler des "flûtes campagne" qui étaient au congélateur, cependant qu'il était strictement interdit de vendre du pain de cette nature congelé ; qu'en n'examinant pas ce grief dans son épure et en statuant à partir de motifs inopérants, à savoir que l'examen du "cadencier" du 31 décembre 1991 au 6 janvier 1991 fait apparaître qu'aucune "viennoiserie" cuite surgelée n'a été vendue durant cette période et donc plus particulièrement le 4 janvier 1991, la cour d'appel viole derechef les textes cités au précédent élément de moyen, dénature les termes du litige et, partant, méconnaît les exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, pu décider que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et que, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a, d'autre part, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PICC, envers Mme X... et le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613722a7cd580146773ffb15

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a7cd580146773ffb15.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.