Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 493
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-42.419
Cour de cassationune prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 4 août 1990, date à laquelle la société a été fermée pour cause de congés annuels, jusqu'au 27 août, cet avis de prolongation de travail, eu égard à sa date, était bien en lui-même de nature à rendre équivoque la prétendue démission du salarié ; qu'en ne tenant pas compte de cette donnée centrale pour la solution du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-43.664
Cour de cassationet d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en omettant de rechercher si le salarié pouvait, compte tenu de son contrat de travail attaché exclusivement à la vente de matériel ARM, vendre du produit Hermès métal sans se discréditer auprès de ses clients ARM, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si les motifs de la rupture invoqués dans la lettre de rupture, c'est-à -dire l'obligation de vendre de l'Hermès métal brutalement, entraînait pour M. X... une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en effet, en se contentant de relever que la concurrence des produits Hermès métal n'avait pas porté atteinte au chiffre d'affaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-41.310
Cour de cassationqu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que le juge-commissaire a estimé que le licenciement de M. Y... présentait un caractère urgent, inévitable et indispensable et l'a autorisé et qui considère le licenciement sans cause réelle ni sérieuse au motif inopérant, pris de l'absence de motivation sur les causes économiques dans la lettre de licenciement, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-43.361
Cour de cassationqu'en refusant dès lors d'examiner les griefs de la société ABE à l'encontre de M. Gérard X..., au motif que cette société ne lui avait pas communiqué les raisons de ce licenciement, sans rechercher si M. Gérard X... avait demandé la communication des motifs de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, dans ses conclusions, la société ABE invoquait la perte de confiance dans M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-44.985
Cour de cassationAttendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 28 septembre 1992 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a décidé, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jet Services, envers le trésorier-payeur général pour Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 94-43.268
Cour de cassationSur les deux moyens, réunis, du pourvoi du salarié, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés du mémoire ci-annexé, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 94-43.516
Cour de cassationX..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si la réalité de l'endormissement profond de M. X... ne résultait pas du rapport des contrôleurs qui, bien qu'à une certaine distance du salarié, avaient indiqué avoir frappé à plusieurs reprises avant de voir "émerger le salarié", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la violation des consignes de sécurité et le fait de dormir pendant les heures de travail, au lieu d'assurer la surveillance dont il est chargé, constitue, pour un gardien de nuit, une faute grave et à tout le moins un motif réel et sérieux de licenciement ; que, dès lors, en déclarant illégitime le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 94-43.909
Cour de cassationKessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 30 juin 1994 ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Institut textile de France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également au paiement à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-45.181
Cour de cassationemployées en qualité de laborantines au Laboratoire d'analyses biologiques des Récollets dirigé par le docteur X..., ont été licenciées pour motif économique les 19 et 28 novembre 1990 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve de la réalité du motif du licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui invoquait la suppression des emplois de Mmes Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 94-42.087
Cour de cassationqu'en allouant à la salariée qui ne l'avait pas demandée, une somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans justifier sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et du principe précité ; Mais attendu, d'abord, que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.024
Cour de cassation, caractère impliquant que la rupture soit réglée par les règles du licenciement pour cause personnelle ; qu'ainsi en écartant celles-ci et en condamnant l'employeur pour rupture anticipée du contrat litigieux, sanction inhérente aux règles régisssant la rupture du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-3-13 et L. 122-14-3 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en subordonnant l'administration de la preuve par l'employeur d'une faute lourde justifiant la rupture immédiate du contrat de travail à la seule issue d'un procès pénal, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-45.322
Cour de cassation, a été licenciée le 24 janvier 1991 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la salariée fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Restital, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 527
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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