Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 492
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 92-44.798
Cour de cassationrechercher si, comme le soutenait la société Ofmi-Garamont dans ses conclusions d'appel, l'ancienneté des premières mises en garde adressées à M. X... n'établissait pas la persistance de celui-ci dans une attitude nuisible à l'entreprise, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, encore, que la société Ofmi-Garamont ayant motivé le licenciement, non seulement par une insuffisance des résultats, mais également par des contacts commerciaux insuffisants en qualité et en nombre, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune recherche sur ce second grief, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 94-44.083
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 7 juin 1994 décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ISG, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 94-43.945
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, les salariés font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement de commissions et de prime d'action commerciale; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; Et attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les salariés n'avaient pas rapporté la preuve du bien fondé de leurs demandes de paiement de commissions et de prime; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X..., Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-40.785
Cour de cassationpostes et à la recherche des enseignants et des remplaçants constitue, sauf détournement de pouvoir, une mesure de bonne administration de nature à justifier la modification dite "substantielle" apportée aux pouvoirs du responsable administratif; qu'en s'abstenant d'examiner le caractère réel et sérieux de la mesure prise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, a estimé que la modification du contrat de travail n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise; qu'elle a, en conséquence, sans encourir les griefs des moyens et en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 93-41.423
Cour de cassationpassé le 27 septembre 1988; que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel en a déduit une commune intention des parties de nover le contrat de qualification, initialement conclu, en contrat de travail à durée indéterminée; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société de Maîtrise et de Recherche en radio et ensembles périphériques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-40.610
Cour de cassationque, dès lors, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux du seul refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, alors qu'il était constant, ainsi que l'avaient d'ailleurs relevé les premiers juges, que la mutation de M. Rodriguez de X... à Carcassonne avait été motivée par la situation conflictuelle existant entre l'intéressé et son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-44.878
Cour de cassationretenu que le caractère professionnel de la rechute n'avait pas été reconnu et que l'employeur était en droit de pourvoir au remplacement de l'intéressée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les absences répétées de la salariée avaient perturbé la marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.899
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, la véritable nature de la rupture, intervenue le 28 avril 1989, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel, à laquelle incombait, en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la mission de rechercher le motif réel de la rupture et d'exercer les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.895
Cour de cassationalors, d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, la véritable nature de la rupture, intervenue le 28 avril 1989, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel, à laquelle incombait, en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la mission de rechercher le motif réel de la rupture et d'exercer les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L.122-14-3 du Code du travail, a refusé de vérifier si la qualification apparente donnée par la société Cannes Balnéaire à la rupture correspondait bien à la réalité ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la recherche demandée, elle a méconnu les exigences des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-44.851
Cour de cassationSur le second moyen commun aux deux pourvois : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir à la charge de M. Z... le fait d'avoir "travesti la vérité" en rapportant les circonstances d'un incident, grief qui n'était pas visé dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-45.295
Cour de cassationque, faute de constater que, à la date du 18 octobre 1988, où il a refusé un tel changement, l'employeur aurait eu des raisons légitimes de supposer que la mésentente avait été susceptible de constituer un danger grave pour le personne de Mlle Z..., la cour d'appel, en imputant à l'employeur la violation d'une prétendue obligation de mutation inexistante, a violé les articles L. 231-8-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-43.354
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, rendu le 4 juin 1992 qui l'a débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SCA Les Sablons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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