Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.945
Arrêt du 6 mars 1996Pourvoi n° 94-43.945
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les salariés n'avaient pas rapporté la preuve du bien fondé de leurs demandes de paiement de commissions et de prime; que les moyens ne sont pas fondés.
- Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 94-43.944 à J 94-43.946.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 94-43.944 à J 94-43.946 formés par :
1°/ M. Yvon X..., demeurant ...,
2°/ M. Frédéric Y..., demeurant ...,
3°/ M. Philippe Z..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale) au profit de la société Carrefour, société anonyme, venant aux droits de la SA Euromarché, dont le siège est 180, route nationale 7, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 94-43.944 à J 94-43.946;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, les salariés font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement de commissions et de prime d'action commerciale;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
Et attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les salariés n'avaient pas rapporté la preuve du bien fondé de leurs demandes de paiement de commissions et de prime; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y... et Z..., envers la société Carrefour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a8cd580146773ffb5b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a8cd580146773ffb5b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 1996.
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