Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 491

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5881

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-44.445

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 10 août 1994 : Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sadler, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5882

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-43.714

Cour de cassation

'adapter aux nouvelles tâches que lui avaient assignées l'employeur; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; qu'elle a, en outre, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

5883

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-40.226

Cour de cassation

a violé l'article 455 du nouveau Code de prodcédure civile; alors que, selon le troisième moyen, en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude physique à la reprise du travail que persistait à invoquer le salarié en dépit de l'avis contraire du médecin du Travail ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

5884

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-40.086

Cour de cassation

complément de rémunération correspondant ne constituaient pas un avantage acquis insusceptible d'être unilatéralement remis en cause par l'employeur dans l'exercice de ses pouvoir et responsabilité de chef d'entreprise, seul juge de l'intérêt de celle-ci; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

5885

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.890

Cour de cassation

que la rupture du contrat de travail ne peut être imputable au salarié qu'en cas de démission non équivoque de sa part et qu'en l'absence d'une telle démission du salarié le rejet par le jugement attaqué de ses trois demandes d'indemnités (préavis, licenciement et rupture abusive du contrat) manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

5886

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-43.997

Cour de cassation

de M. X... à la suite de son arrêt pour maladie soit par une reprise à l'essai soit par une modification de poste, conforme aux recommandations du médecin du travail, sans rechercher si cette adaptation était rendue nécessaire en raison des séquelles d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-32-3 et suivants et L.

5887

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-40.364

Cour de cassation

, violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les résultats de la salariée étaient, de manière constante, très inférieurs à ceux d'une autre vendeuse travaillant dans le même rayon; que sans avoir à répondre à de simples arguments, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne Mme X..., envers la société Galeries d'Antin JNS 3, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

5888

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.951

Cour de cassation

de confusion possible entre les deux sociétés ou d'actes contraires à l'obligation de loyauté, une faute grave; qu'en se bornant à relever que de telles circonstances n'étaient pas établies en l'espèce pour écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; Attendu ensuite que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5889

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.952

Cour de cassation

de confusion possible entre les deux sociétés ou d'actes contraires à l'obligation de loyauté, une faute grave; qu'en se bornant à relever que de telles circonstances n'étaient pas établies en l'espèce, pour écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

5890

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-45.026

Cour de cassation

du service informatique invoquée par la société n'avait pas rendu nécessaire le reclassement de la responsable de ce service au poste de secrétaire d'établissement promis à Mme X... à compter du 1er juillet 1990, ce qui était de nature à justifier la modification de son contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a relevé que la note du 4 janvier 1990 se bornait à préciser l'évolution du coefficient de rémunération; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la rétrogradation était intervenue pendant le congé de maternité de Mme X...

5891

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 93-41.263

Cour de cassation

à l'origine de la rupture du contrat, constituait nécessairement une démission et ce peu important que l'intéressée, qui avait admis que sa situation était très délicate, se soit considérée comme licenciée; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 751-1, L. 751-9, L. 122-14-3 du Code du travail; alors subsidiairement que, d'une part, la cour d'appel constatant que Mme X...

5892

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 93-40.571

Cour de cassation

, de la convention collective; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, pour les motifs figurant au mémoire annexé, d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société ACDSTF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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