Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.952
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/1996
- Numéro d'affaire
- 92-44.952
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurest Collectivités, dont le siège est ..., en cassation…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurest Collectivités, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M.
Bernard Y..., demeurant parc des Sept collines, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eurest Collectivités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
Y..., les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon la procédure, que M.
X..., engagé, par la société Eurest Collectivités en qualité, en dernier lieu, de chef d'exploitation, a élé licencié le 21 juin 1988; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait ni d'une faute ni d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part constitue une faute grave le fait, pour un cadre ayant des fonctions de direction, de créer une société concurrente de celle de son employeur, sans l'en informer, avec trois autres de ses salariés avec lesquels il entretient nécessairement des relations privilégiées compte tenu de la petite taille de l'entreprise créée et de leurs relations de travail chez leur employeur; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, d'autre part et en tout état de cause, la participation du salarié à une société concurrente de celle de son employeur constitue, en cas de confusion possible entre les deux sociétés ou d'actes contraires à l'obligation de loyauté, une faute grave; qu'en se bornant à relever que de telles circonstances n'étaient pas établies en l'espèce, pour écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-144 du Code du travail; et alors qu'enfin, la société Eurest Collectivités faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que l'Association hippique n'avait adressé aucun appel d'offres à la société Star La Resto Passion, et que cela démontrait que les associés de cette société avaient démarché l'Association hippique parce qu'ils étaient au courant de l'offre de concession pour le nouveau restaurant à la fin du mois de novembre 1987; qu'en ne répondant pas à ces écritures, susceptibles d'établir l'existence de manoeuvres déloyales de la part des salariés de la société Eurest Collectivités, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt infirmé selon lesquelles M.
Y... a perçu, dès le mois de janvier, une prime de non-concurrence de 1 000 francs mensuelle; que ladite prime consistait en une majoration de salaire qui, en l'absence de convention contraire des parties, devait nécessairement prendre fin à la rupture du contrat de travail; qu'en jugeant que les primes versées à M.
Y... devaient seulement s'imputer sur le montant d'une indemnité que la société Eurest Collectivités se serait engagée à verser pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence faite à M.
Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire de l'avenant au contrat de travail, la cour d'appel a estimé que l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence devait être payée pendant toute la durée de l'obligation de non-concurrence; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le salarié sollicite la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurest Collectivités à verser la somme de 10 000 francs à M.
Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.