Code du travail

Article L. 122-144 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-144

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-10.359

Cour de cassation

; qu'en l'état de 1'ancienneté de la salariée de trois ans dans l'entreprise, dont deux effectivement travaillés, de son salaire moyen dont les montants indiqués ne sont pas discutés, de son âge pour être née le 8 janvier 1973, et de l'évolution prévisible de sa situation professionnelle en raison de son nouvel emploi, il convient de lui allouer la somme de 20.200 euros en réparation de son préjudice en application de l'article L 122-144 devenu L 1235-2 du Code du travail ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à condamner la société Ip Santé Domicile à payer à Mme X...

2

Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 2007, 07/00342

Cour d'appel

L'article L 122-14-4 du Code du Travail est applicable au litige. Le Conseil de Prud'hommes a exactement fixé le montant des dommages intérêts par application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a également une procédure irrégulière (affectant la convocation à entretien préalable). Toutefois lorsque l'article L 122-144 du Code du Travail est applicable, l'irrégularité de la procédure, au terme de la jurisprudence, ne peut pas donner lieu à une indemnisation distincte. Il convient de réformer le jugement en ce sens.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.952

Cour de cassation

possible entre les deux sociétés ou d'actes contraires à l'obligation de loyauté, une faute grave; qu'en se bornant à relever que de telles circonstances n'étaient pas établies en l'espèce, pour écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.777

Cour de cassation

ait pu donner des informations inexactes, la note d'information jointe à chaque contrat et remise à tous les assurés spécifiait que la diminution des versements n'entraînait aucun préjudice après deux ans d'existence des contrats ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-40.621

Cour de cassation

; que si la cour d'appel en a justement déduit que le licenciement était imputable à l'employeur, elle ne pouvait se dispenser de rechercher si la cause invoquée par celui-ci, -à défaut d'être un motif économique- pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 77-41.645

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision qui déclare qu'un licenciement a été fait sans cause réelle et sérieuse au motif qu'on ne peut reprocher au salarié un incident unique au cours duquel il n'a pas remis à leurs destinataires les paquets qu'il était chargé de livrer, les adresses exactes ne lui ayant pas été fournies, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que plusieurs remontrances avaient déjà été adressées au salarié pour qui cet incident ne constituait pas un fait isolé mais une attitude de refus systématique.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-40.130

Cour de cassation

L'inobservation des prescriptions de l'article L 321-12 du Code du travail en cas de licenciement pour cause économique, constitue une faute dont les conséquences doivent être appréciées en elles-mêmes, sans qu'il soit possible, en se référant à l'article L 122-14-4 dont la finalité est toute autre, d'assigner à la réparation qu'elles appellent un minimum que la loi n'a pas prévu.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1976, 75-40.125

Cour de cassation

L'employeur qui n'a pas exécuté à l'égard du salarié les obligations résultant du contrat synallagmatique de travail n'est pas fondé à exiger de lui qu'il continue à remplir les siennes sans contrepartie. Par suite, lorsqu'en payant les salaires avec retard, l'employeur a rendu impossible la continuation du contrat et provoqué la démission du salarié, la rupture de la convention lui incombe.

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