Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 490
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.056
Cour de cassationMais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que la lettre de licenciement n'énonçait pas avec précision les motifs du licenciement; que la première branche du moyen est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-42.643
Cour de cassationAttendu que la société Euro Disney a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 9 avril 1993) qui l'a condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la modification du contrat de travail présentait un caractère substantiel, a pu décider que le refus de la salariée s'analysait en un licenciement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 94-44.461
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) rendu le 9 août 1994 qui l'a condamné au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et s'appuyant sur des documents réputés avoir été régulièrement produits, et qui n'ont pas été dénaturés, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HTD, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-41.402
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate que l'employeur d'une assistante maternelle a renoncé à se prévaloir de la faute grave de la salariée et de l'inobservation par cette dernière du délai mentionné à l'article L. 773-14 du Code du travail, décide exactement que l'intéressée doit percevoir l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 773-15 du même Code, alors applicable, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article L. 773-13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.762
Cour de cassation'employeur, sans se référer, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la Clinique, à la lettre de licenciement adressée le 3 novembre 1989 à Mlle Y..., de qui dépendait Mlle X..., pour, en particulier, avoir instauré, au bénéfice de cette dernière, une différence de traitement entre les membres de son équipe, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 5 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir constaté le caractère substantiel des modifications du contrat de travail de Mlle X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en jugeant que le licenciement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-40.416
Cour de cassationl'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que le contrat de travail de la salariée devait être réputé à durée indéterminée pour avoir été conclu en méconnaissance des dispositions légales concernant les contrats à durée déterminée, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-41.399
Cour de cassationSur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 14 octobre 1992 qui l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a hors toute dénaturation décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-42.524
Cour de cassationdes manquements commis lors de l'exécution des fonctions qui lui étaient antérieurement confiées; qu'en disant la caisse d'épargne non fondée à licencier M. X..., exerçant les fonctions de directeur général adjoint, en raison des faits commis dans l'exercice de ses fonctions de directeur général unique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail; qu'en ajoutant que ces fonctions avaient été exercées "auprès d'une autre Caisse" alors qu'il était constaté que celle-ci avait fusionné avec la Caisse employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-41.411
Cour de cassationMais attendu, d'abord, qu'en ce qui concerne la date de la rupture, le moyen, sous couvert du grief de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-43.767
Cour de cassationavaient pour objet de répondre à une agression, la cour d'appel, en déduisant de cette relaxe l'absence de caractère réel et sérieux du motif de licenciement, sans rechercher si cette altercation violente sur le lieu de travail entre un salarié et une personne proche de l'employeur ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail, a violé les articles 4 du Code de procédure pénale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 92-42.187
Cour de cassationsans rechercher si la méconnaissance de l'employeur des tarifs extrêmement préférentiels accordés par M. Z... ne résultait pas à la fois des déclarations des clients, du personnel de l'agence et de la nécessité dans laquelle l'employeur s'était finalement trouvé de régler lui-même aux compagnies les primes réclamées et refusées par les clients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 1122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en déclarant que la pratique des remises s'était poursuivie de façon abusive après le départ de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-43.955
Cour de cassationa été engagée par la société Quassart, le 23 mars 1992; qu'elle a été licenciée le 12 août 1992; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire visé ci-dessus, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... épouse Y..., envers la société Quassart, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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