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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 92-42.187

Date
19/03/1996
Chambre
Chambre sociale
Numéro
92-42.187
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
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Conclusion : Condamne M. Y., envers les défendeurs et le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

René Y..., demeurant 22, place de la Pucelle, 76460 Saint-Valéry en Caux, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Anita X..., demeurant ..., 2°/ de M.

Mickaël Z..., demeurant ... des Champs, 76190 Yvetot, 3°/ de Mlle Anne Z..., représentée par son administratrice légale sa mère Mme Nadine Z... domiciliée à la même adresse ... des Champs, 76190 Yvetot, 4°/ de Mme Françoise Z..., née A..., demeurant Sainte-Marie des Champs, 76190 Yvetot, Héritiers et conjoint survivant de M.

Jean-Pierre Z..., décédé, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M.

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M.

Y..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M.

Y..., employeur de M.

Z... entre 1972 et 1989, reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mars 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'il ne résultait pas des documents versés aux débats que les ristournes consenties l'aient été sans l'accord implicite de M.

Y... sans rechercher si la méconnaissance de l'employeur des tarifs extrêmement préférentiels accordés par M.

Z... ne résultait pas à la fois des déclarations des clients, du personnel de l'agence et de la nécessité dans laquelle l'employeur s'était finalement trouvé de régler lui-même aux compagnies les primes réclamées et refusées par les clients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 1122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en déclarant que la pratique des remises s'était poursuivie de façon abusive après le départ de M.

Z... pour écarter ses fautes de gestion, la cour d'appel a dénaturé le courrier du Groupement français d'assurances duquel il résultait que le taux de remise moyenne avait nettement baissé au 31 octobre 1989 après le licenciement de M; Z..., et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que les carences, omissions ou manoeuvres qui mettent en jeu la responsabilité de l'employeur et font courir un risque à l'entreprise constituent des fautes graves et à tout le moins légitimement la rupture, peu important l'ancienneté du salarié; qu'en l'espèce, M.

Y... reprochait au salarié d'une part, le défaut d'enregistrement de certains paiements et, d'autre part, de s'être abstenu délibérément de recouvrer partie des primes dues par les assurés, auxquels il avait en réalité consenti, sans accord, des remises, dont l'agence avait dû assurer le règlement auprès des compagnies; que dès lors, en déclarant qu'à les supposer établies des fautes ne pouvaient justifier la rupture du contrat du salarié dont l'ancienneté remontait à dix-sept-ans, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L; 122-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y..., envers les défendeurs et le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/1996
Numéro d'affaire
92-42.187
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant 22, place de la Pucelle, 76460 Saint-Valéry en Caux, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Anita X..., demeurant ..., 2°/ de M. Mickaël Z..., demeurant ... des Champs, 76190 Yvetot, 3°/ de Mlle Anne Z..., représentée par son administratrice légale sa mère Mme Nadine Z... domiciliée à la même adresse ... des Champs, 76190 Yvetot, 4°/ de Mme Françoise Z..., née A..., demeurant Sainte-Marie des Champs, 76190 Yvetot, Héritiers et conjoint survivant de M. Jean-Pierre Z..., décédé, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien fai…