Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.643

Arrêt du 21 mars 1996Pourvoi n° 93-42.643

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la modification du contrat de travail présentait un caractère substantiel, a pu décider que le refus de la salariée s'analysait en un licenciement; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la modification du contrat de travail présentait un caractère substantiel, a pu décider que le refus de la salariée s'analysait en un licenciement; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Euro Disney, représentée par M. Dubreuil, directeur des affaires sociales, dont le siège est route nationale 34, 77144 Chessy-Montevrain,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les quatre moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que la société Euro Disney a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 9 avril 1993) qui l'a condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la modification du contrat de travail présentait un caractère substantiel, a pu décider que le refus de la salariée s'analysait en un licenciement ;

qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euro Disney, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613722a0cd580146773ff483

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a0cd580146773ff483.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.