Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 489
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 94-44.643
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur, la société Félix Potin, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 14 septembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Félix Potin, envers M. Y... et le Groupement des assurances de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 94-44.645
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 12 juillet 1994; Attendu, ensuite que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs des moyens, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Interdiscount, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 94-44.697
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 1er juillet 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 94-44.709
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 6 septembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 93-41.795
Cour de cassationfaute ni par une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel d'une part, a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave et d'autre part a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, jugé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Carrefour France et la société Groupement des Assurés Carrefour (GAC), envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 93-42.395
Cour de cassation1991; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié, qui ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne caractérisait pas une faute grave; que par ailleurs, elle a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AMP Industrie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 94-44.634
Cour de cassationAttendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grasses rendu le 6 septembre 1994; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen, par lequel le salarié conteste la qualification de son contrat de travail est un moyen nouveau, que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Attendu ensuite, que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Galbarome, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-42.689
Cour de cassationlicenciement; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de la salariée, si le motif véritable du licenciement n'était pas différent du motif allégué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 92-43.406
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en procédant par affirmation et sans rechercher si la modification d'horaires était nécessitée par la réorganisation du chantier et s'imposait à l'employeur, la cour d'appel a privé de base légale sa décision et a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-43.746
Cour de cassationX..., entré au service de la société Dimex en qualité de directeur des ventes le 1er septembre 1976, a été licencié le 29 décembre 1988 pour motif économique; Attendu que la société Dimex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, il ressort des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 94-42.887
Cour de cassationFerrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.797
Cour de cassationAttendu, enfin, qu'ayant constaté que l'employeur en l'absence de propositions et de recommandations du médecin du travail, s'était abstenu de les solliciter, n'avait effectué aucune démarche en vue du reclassement du salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale et l'avait laissé pendant près de 4 mois dans l'incertitude totale sur sa situation dans l'entreprise, la cour d'appel a fait ressortir, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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